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Décret  no 93-972 du 27 juillet 1993 modifiant le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes 
NOR : ECOP9300400D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de la fonction  publique,   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique  relative au statut de la magistrature, et notamment son article 76-2;   Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes,  et notamment son article 4 bis;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des  comptes;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de  certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de  cessation définitive de fonctions;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 12 du décret du 11 février 1985 susvisé est modifié  comme suit:   Le premier alinéa est précédé d'un <<I>>.   Les deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l'exception de la dernière  phrase de ce dernier, sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<II. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à  l'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires  appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale  d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et  télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique,  soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités,  ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire; les uns et les autres doivent  justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.   <<Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les  fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des  armes et services.   <<Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les  rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de  mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la  position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les  membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après  avis du procureur général.>>   (Le reste sans changement.)
  Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie,  EDMOND ALPHANDERY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT