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Décret  no 93-971 du 27 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un corps de fonctionnaires de catégorie B 
NOR : DEFP9301558D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre  du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  notamment ses articles 73, 79 et 80;   Vu le décret no 65-334 du 27 avril 1965 modifié pour l'application des  articles L. 603, L. 604 et L. 605 du code de sécurité sociale instituant une  caisse nationale militaire de sécurité sociale;   Vu le décret no 72-978 du 26 octobre 1972 relatif aux statuts particuliers  de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 77-1553 du 23 décembre 1977 portant extension aux agents sur  contrat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions  du décret no 49-1378 du 9 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents  sur contrat de la défense nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale  militaire de sécurité sociale en date du 27 juin 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale  qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3  de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions  énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à  être titularisés, sur leur demande, dans le corps de fonctionnaires de  catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée,  conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. - Pour être titularisés dans le corps de fonctionnaires prévu dans  le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non  titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel, dont  les modalités sont arrêtées par le directeur de la Caisse nationale militaire  de sécurité sociale.   Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
  Art. 3. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement  titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les  modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en  annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à  compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur  titularisation.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la défense,  FRANCOIS LEOTARD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT
                                     ANNEXE                           Tableau de correspondance                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0177 du 03/08/1993                    ......................................................