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Décret  no 93-963 du 27 juillet 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Premier ministre (Direction des Journaux officiels) 
NOR : PRMG9370420D
   Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 décembre  1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise  à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires des services du Premier ministre (Direction des Journaux  officiels) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des  ministres chargés de la fonction publique et du budget.
  Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT
                                    ANNEXE               FONCTION EXERCEE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT                    D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE                        Direction des Journaux officiels    Chef du service de planification de la production.   Chef du service Information-diffusion.