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LOI no 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore 
NOR : MCCX9300529L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
   Art. 1er. - La rémunération due, en application de l'article L.214-1 du code  de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs  de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième  alinéa(2o) de l'article 41-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme  déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y  compris les recettes publicitaires:   a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de  23,25 p. 100;   b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes  professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail représentent  au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p.  100;   c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de  leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les  abattements prévus auxa etb ci-dessus, ce taux résultant des relevés de  programmes fournis par chaque société.
   Art. 2. - La rémunération due, en application de l'article L.214-1 du code  de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs  de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article  29 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux  mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par  l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les  recettes publicitaires:   a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de  23,25 p. 100;   b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes  professionnels au sens de l'article L.761-2 du code du travail représentent  au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p.  100;   c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de  leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les  abattements prévus auxa etb ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf  pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses  relevés de programmes.   La rémunération due en application du présent article ne peut être  inférieure à un montant annuel de 1000 F.
  Art. 3. - Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux  articles 1er et 2 sont, à défaut d'accords particuliers, ceux résultant des  conventions et usages en matière de droit d'auteur.   Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des  artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article  L.214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des  éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de  cette rémunération.
  Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux  rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'au 31 décembre  1993, à défaut de l'application d'accords conclus ou étendus conformément à  l'article L.214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d'une décision de  la commission visée à l'article L.214-4 du même code, et sous réserve des  décisions individuelles passées en force de chose jugée.   Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987  de la commission instituée par l'article L.214-4 du code de la propriété  intellectuelle n'ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou  indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes  et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.
 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 20 juillet 1993.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  EDOUARD BALLADUR                              Le ministre de la culture et de la francophonie,                                                                JACQUES TOUBON    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY                                              Le ministre de la communication,                                                                ALAIN CARIGNON
   (1) Travaux préparatoires: loi no 93-924.   Sénat:    Proposition de loi no 372 (1992-1993).    Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 386 (1992-1993).    Discussion et adoption le 28 juin 1993.   Assemblée nationale:    Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 395.    Rapport de Mme Anne-Marie Couderc, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 419.   Discussion et adoption le 9 juillet 1993.