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LOI no 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil (C.E.E.) no 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité  (1) 
NOR : INDX9300006L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
   Art. 1er. - Les entreprises ainsi que les organismes de distribution  mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la  nationalisation de l'électricité et du gaz, qui assurent la fourniture de gaz  ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, communiquent à  l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants:   1 Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de  gaz ou d'électricité;   2o Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur  élaboration;   3o La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par  catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel  des contrats.   Les consommateurs finals sont constitués par l'ensemble des industriels qui  utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion  des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de  l'électricité.   La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas  précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission,  sont déterminées par décret.   L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les  données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur  lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du  présent article .   Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la  construction des tarifs à partir des coûts de production,  d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du  gaz.
  Art. 2. - L'établissement public Electricité de France communique à  l'autorité administrative les prix et conditions de vente de l'électricité  aux sociétés de production et de distribution étrangères, sans que soit  compromis le caractère confidentiel des contrats. Un décret détermine les  modalités d'application du présent article .
  Art. 3. - Les articles 2, 3, 6 et 7bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951  sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques  sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article 1er.
  Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions  administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu  les obligations définies à l'article 1er.
  La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 19 juillet 1993.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  EDOUARD BALLADUR                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE    Le ministre de l'économie,  EDMOND ALPHANDERY                  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications                                                     et du commerce extérieur,                                                                GERARD LONGUET
  (1) Travaux préparatoires:loi no 93-914.   Assemblée nationale:    Projet de loi no 35;    Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no  184;    Discussion et adoption le 14 juin 1993.   Sénat:    Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 358  (1992-1993);    Rapport de M. Revol (Henri), au nom de la commission des affaires  économiques, no 362 (1992-1993);    Discussion et adoption le 23 juin 1993.   Assemblée nationale:    Projet de loi, modifié par le Sénat, no 380;    Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, no  405;   Discussion et adoption le 7 juillet 1993.