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Décret  no 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B 
NOR : ACVA9310042D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et  victimes de guerre,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant réglementation  d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires  administratifs et des secrétaires d'administration des administrations  centrales de l'Etat;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers  de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,  modifié par le décret no 92-452 du 20 mai 1992;
  Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens  combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de  guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à  l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les  conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont  vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de  fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de  l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau  de correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée  à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.   Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et, en tant que de  besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé  de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans  le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités  d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
  Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois  à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent  les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour  accepter leur titularisation.
  Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement  titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les  modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de  guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,  PHILIPPE MESTRE                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY    Le ministre de la fonction publique,  ANDRE ROSSINOT
                                       ANNEXE                          TABLEAU DE CORRESPONDANCE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0165 du 20/07/1993                    ......................................................