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Décret  no 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris 
NOR : JUSC9320355D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le nouveau code de procédure civile;   Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives  d'appel;   Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses  dispositions d'ordre social;   Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation  institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant  diverses dispositions d'ordre social;   Vu le décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice  intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi  no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;   Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel en date du 27 avril 1993;   Vu l'avis émis le 18 mai 1993 par le comité consultatif de  Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988;   Le Conseil d'Etat entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le titre du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par  le titre suivant:   <<Décret fixant des dispositions particulières de procédure intéressant le  fonds d'indemnisation créé par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant  diverses dispositions d'ordre social>>
  Art. 2. - Il est inséré avant l'article 1er du décret du 31 juillet 1992  susvisé l'intitulé suivant:
                               <<T ITRE  Ier           <<Dispositions relatives aux actions en justice intentées           devant la cour d'appel de Paris à l'encontre du fonds>>
  Art. 3. - L'article 15 du décret du 31 juillet 1992 susvisé devient  l'article 21.
  Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 31 juillet 1992 susvisé après  l'article 14 un titre II ainsi rédigé:
                                <<T ITRE  II   <<Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre  des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31  décembre 1991 susvisée    <<Art. 15. - Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX  de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour  la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre  administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut  user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.   <<Art. 16. - Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres  administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant  celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice  relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la  loi du 31 décembre 1991 susvisée.   <<Art. 17. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre  mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction  concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande  d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état  d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non  intervenir à l'instance.   <<Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse  au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu  l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la  procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des  dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu,  l'arrêt rendu par la cour.   <<Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des  éléments communiqués par le fonds.   <<Art. 18. - Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas  échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu  est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.   <<Art. 19. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables  dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de  Mayotte.   <<Art. 20. - Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux  instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret no 93-906 du 12  juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure  intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31  décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret  no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à  l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris.>>
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et  le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, garde des sceaux,  ministre de la justice,  PIERRE MEHAIGNERIE                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN