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Décret  no 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires 
NOR : INTB9300377D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales,   Vu le code des communes, notamment l'article L. 362-2-4;   Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du  code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est inséré, à la section I du chapitre II du titre VI du  livre III du code des communes, les articles R. 362-2-1 à R. 362-2-8 ainsi  rédigés:    <<Art. R. 362-2-1. - Le Conseil national des opérations funéraires comprend  vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur:    <<1. Cinq représentants des administrations:     <<- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du  territoire;     <<- un représentant du ministre de l'économie;     <<- un représentant du ministre chargé de la santé;     <<- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.   <<2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100000  habitants et un maire d'une commune de moins de 5000 habitants, et un  président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires  de France;   <<3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des  opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les  organisations professionnelles;   <<4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les  syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national;   <<5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des  associations familiales;   <<6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le  ministre chargé de la consommation parmi les assocations membres du Conseil  national de la consommation;   <<7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur  d'hygiène publique de France.   <<Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de  l'intérieur pour une durée de quatre ans.   <<Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le  président.   <<Art. R. 362-2.2. - Les membres du Conseil national des opérations  funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.   <<Art. R. 362-2-3. - Tout membre ayant perdu la qualité en raison de  laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des  opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de  ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le  mandat de ceux qu'ils remplacent.
  <<Art. R. 362-2-4. - Le Conseil national des opérations funéraires se réunit  sur convocation de son président au moins deux fois par an.   <<Art. R. 362-2-5. - Le Conseil national des opérations funéraires ne peut  délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si  cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une  nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le  nombre des membres présents.   <<Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la  voix du président est prépondérante.   <<Art. R. 362-2-6. - Le Conseil national des opérations funéraires établit  son règlement intérieur.   <<Art. R. 362-2-7. - La direction générale des collectivités locales assure  le secrétariat du conseil.   <<Art. R. 362-2-8. - Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du  Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de  déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations  funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions  fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.>>
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du  développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du  commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé et le ministre  délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 juillet 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire,   CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL    Le ministre de l'économie,  EDMOND ALPHANDERY                   Le ministre des entreprises et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN    Le ministre délégué à la santé,  PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL