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Décret  no 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance 
NOR : TEFX9300103D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre  du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de  l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires  d'outre-mer,   Vu les articles L.141-4 à L.141-8, L.800-1 et L.814-2 à L.814-4 du code du  travail;   Vu les articles R.154-1 et R.881-1 du code du travail;   Vu l'article D.141-4 du code du travail;   Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte  contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no  92-60 du 18 janvier 1992;   Vu le décret no 92-600 du 1er juillet 1992 relatif au relèvement du salaire  minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer;   Vu le décret no 92-1469 du 31 décembre 1992 portant relèvement du salaire  minimum de croissance dans les départements d'outre-mer;   Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1993, pour les catégories de  travailleurs intéressées par l'article L.131-2 du code du travail, le salaire  minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:   En métropole et dans la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 34,83 F de l'heure;   Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 31,13 F de  l'heure.
   Art. 2. - A compter du 1er juillet 1993, le montant du minimum garanti prévu  à l'article L.141-8 du code du travail est fixé à:   17,17 F en métropole et dans la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon;   15,35 F dans les départements d'outre-mer.
  Art. 3. - Pour l'application de l'artice L.141-3 du code du travail,  l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le  chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1993 publié au Journal officiel.
  Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima  fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à  l'article R.154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à  l'article R.881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité  territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
  Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de  l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  EDOUARD BALLADUR                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MICHEL GIRAUD    Le ministre de l'économie,  EDMOND ALPHANDERY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  DOMINIQUE PERBEN