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Décret  no 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts 
NOR : BUDF9300010D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 298 sexies;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les  assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts  doivent comporter les éléments suivants:   1o Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison;   2o Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de  l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou  transporté;   3o L'identification complète du moyen de transport:   - nature;   - genre;   - marque;   - type;   - numéro dans la série du type;   - cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre;   - poids total au décollage pour un aéronef;   - longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du  ou des moteurs;   - date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis  de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat  de navigabilité ou certificat de navigabilité export;   - numéro ou marque d'immatriculation.   4o La date de la livraison;   5o La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol  effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux)  entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou,  lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une  mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation;   6o Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée;   7o La mention: <<exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298  sexies du code général des impôts>>.
  Art. 2. - Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code  général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils  ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de  son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie  sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.   Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un  résident d'un autre Etat membre.   La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel  est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.   Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande:   a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe  sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend: facture  d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat  délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à  l'article 4 du présent décret;
  b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le  demandeur, conformément à l'article 1er du présent décret;   c) De l'original ou d'une copie certifiée:   - de la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en  matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur;   - du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les  bateaux destinés à la navigation intérieure;   - du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
  Art. 3. - I. - Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être  obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation  d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code  général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté  économique européenne.   II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation,  ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute  demande de l'administration.
   Art. 4. - I. - Pour l'application de l'article 3:   1o L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne  bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2o du I de l'article 256 bis du  code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort  duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat  indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de  chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition  n'est pas taxable;   2o Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1o demandent à la  recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la  délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la  valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu  des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette  opération.   II. - Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont  conformes aux modèles prescrits par l'administration.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du  territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 juin 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  BERNARD BOSSON