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Décret  no 93-871 du 24 juin 1993 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
NOR : SANH9301286D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le livre VII du code de la santé publique;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment  l'article 89;   Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des  grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à  l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de  l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé  spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article  2 de ladite loi;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du  présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du  décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé:   a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux;   b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance  publique-hôpitaux de Paris;   c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des  établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier  1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et  qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L.714-12 du  code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975  susvisée, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe  d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
  Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la  date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 juin 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,  de la santé et de la ville,   SIMONE VEIL                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY    Le ministre délégué à la santé,  PHILIPPE DOUSTE-BLAZY