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Décret  no 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale 
NOR : INTB9300319D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions  relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son  article 27;   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des  taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes  de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents  permanents des collectivités locales;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération  des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des  collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV;   Vu le décret no 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la  nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des  bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des  collectivités locales et modifiant le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947  modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue  à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret no 65-773 du  9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires  affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités  locales;   Vu le décret no 92-1046 du 23 septembre 1992 modifiant et complétant le  décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux de cotisations de divers  régimes spéciaux de sécurité sociale,
      Décrète:
  Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains  emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité  particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les  fonctions y ouvrant droit.
  Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu  aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la  durée des congés mentionnés aux 1o, 2o et 5o de l'article 57 de la loi du 26  janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3o de ce même article tant que  l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
  Art. 3. - Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément  familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au  traitement indiciaire de l'agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions  que le traitement en cas de travail à temps partiel.
  Art. 4. - Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en  pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités  prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification  indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Les agents placés,  le cas échéant, en cessation progressive d'activité sur des emplois ouvrant  droit à une nouvelle bonification indiciaire bénéficient de la prise en  compte de cette nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de  l'indemnité exceptionnelle s'ajoutant au traitement. La nouvelle bonification  indiciaire s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul  des majorations de traitement ou indemnités résidentielles accordées aux  agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires  d'outre-mer.
  Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire est soumise à la cotisation  due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie,  maternité et invalidité prévue à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967  susvisé.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 juin 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire,   CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL