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Décret  no 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation 
NOR : LOGC9300024D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et du ministre du logement,   Vu le code du travail;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article  L.421-1;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions et ses textes subséquents;   Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à  l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de  l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et le décret no 87-544 du 17  juillet 1987 pris pour son application;   Vu le décret no 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices  publics d'aménagement et de construction constitués par transformation  d'offices publics d'habitations à loyer modéré;   Vu l'avis en date du 13 janvier 1993 du Conseil supérieur des habitations à  loyer modéré;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
      Décrète:  
  Art. 1er. - Le présent décret et son annexe fixent les conditions d'emploi  et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction  publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de  construction (O.P.A.C.).   N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret et de son annexe  les agents de la fonction publique territoriale qui sont en position normale  d'activité dans les offices publics d'aménagement et de construction, les  agents qui relèvent du statut de l'ancien office interdépartemental de la  région parisienne et les fonctionnaires de l'office d'habitations à loyer  modéré de la ville de Paris en position normale d'activité dans l'office  public d'aménagement et de construction de Paris.  
  Art. 2. - Des accords nationaux peuvent être conclus pour compléter le  présent décret et son annexe, en commission composée, d'une part, de  représentants de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à  loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et,  d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives;  ces accords s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction  adhérant à la fédération et peuvent être étendus dans les conditions fixées  par l'article L.133-1 du code du travail.   La fédération et les organisations syndicales conviennent en outre des  modalités de suivi de ces accords.  
  Art. 3. - L'application du présent décret et de son annexe ne peut en aucun  cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel  antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en  fonctions à cette date.   Un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur  est établi pour tenir compte des dispositions du présent texte.  
  Art. 4. - Chaque office public d'aménagement et de construction dispose d'un  délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour engager  la négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la  conclusion d'un accord collectif d'entreprise portant application du présent  décret, selon les conditions et limites fixées au troisième alinéa de  l'article L.134-1 du code du travail. Cette négociation est distincte des  négociations obligatoirement engagées en application du code du travail.   L'accord précise notamment le classement des postes de l'office, la  rémunération minimale attachée à chaque poste ainsi classé, dans les limites  fixées par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret, et le système  adopté pour le remboursement des frais de déplacement.   Cet accord est transmis pour information au préfet du département du siège  de l'office dans le mois qui suit sa signature.   La situation de chaque salarié d'un office est fonction de l'emploi qu'il  occupe et du classement dudit emploi.  
  Art. 5. - Les premières élections en vue de la mise en place du comité  d'entreprise des offices publics d'aménagement et de construction et des  délégués du personnel sont organisées dans les six mois qui suivent la  publication du présent décret.  
  Art. 6. - La négociation prévue à l'article L.132-27 du code du travail  porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale  brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle  a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.  
  Art. 7. - Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un  intéressement dans les conditions fixées par le décret no 87-544 du 17  juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986  susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale  brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un  résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à  couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans  le cas contraire.  
  Art. 8. - Dans l'attente de la signature de l'accord mentionné à l'article 4  du présent décret, les anciennes classifications découlant du décret du 22  octobre 1973 susvisé et de ses textes d'application demeurent applicables.   Si cet accord n'est pas signé dans un délai d'un an à compter du début de la  négociation mentionnée à l'article 4 du présent décret, le conseil  d'administration délibère sur la proposition de classement des postes,  formulée par le directeur général, après avis des organisations syndicales  représentatives. Cette délibération a lieu dans les six mois qui suivent  l'échéance du délai d'un an susmentionné, et le classement qu'elle prévoit  demeure en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.  
  Art. 9. - I. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article  8 du présent décret, l'article 27 du décret du 22 octobre 1973 susvisé est  abrogé. 
  II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 421-22 du code de la construction  et de l'habitation, les mots: <<prévues par l'article 27 du décret no 73-986  du 22 octobre 1973>> sont remplacés par les mots: <<prévues par le décret no  93-852 du 17 juin 1993 et son annexe>>.   III. - Dans le décret du 22 octobre 1973 susvisé, toute référence à  l'article 27 dudit décret est remplacée par une référence au décret no 93-852  du 17 juin 1993 et à son annexe.  
  Art. 10. - Le 4o de l'article R. 421-16 du code de la construction et de  l'habitation est rédigé ainsi qu'il suit: <<4o Vote le budget, auquel est  annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office,  approuve les comptes et donne quitus au directeur général>>.  
  Art. 11. - I. - Un arrêté du ministre du logement, du ministre du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, fixe la classification des emplois mentionnée  aux articles 4 et 8 du présent décret.   II. - Un arrêté du ministre du logement et du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, fixe les barèmes de rémunération. Une décision  conjointe des mêmes ministres fixe la valeur du point servant de base aux  barèmes; cette valeur bénéficie des revalorisations dont est l'objet l'indice  100 de la fonction publique.  
  Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.  
  Fait à Paris, le 17 juin 1993. 
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du logement,  HERVE DE CHARETTE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MICHEL GIRAUD                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY
                                    ANNEXE   REGLES STATUTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNELS NE RELEVANT PAS DU STATUT DE LA  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT  ET DE CONSTRUCTION                                     TITRE Ier                                  RECRUTEMENT                                  Article 1er    Les personnels recrutés, à l'exception des fonctionnaires qui le sont par  voie de détachement, sont soumis à une période d'essai dont la durée normale  est de:   Un mois pour les ouvriers et employés non cadres;   Trois mois pour les techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés.                                     Article 2    Les personnels en fonctions dans un office public d'habitations à loyer  modéré lors de sa transformation en O.P.A.C., demandant à être soumis aux  dispositions du présent décret en application de l'article 29 du décret no  73-986 du 22 octobre 1973, conservent les avantages qu'ils ont acquis ou  conservés dans cet organisme, notamment en matière de rémunération.   Lors du recrutement de personnels provenant d'un autre O.P.A.C., d'un office  public d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme d'H.L.M., d'une  société anonyme de crédit immobilier ou d'une société anonyme coopérative  d'H.L.M., il est tenu compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté pour  fixer les fonctions et la rémunération de ces personnels.                                     Article 3    Les fonctionnaires détachés auprès des O.P.A.C. sont soumis aux dispositions  du présent règlement dans la mesure où elles sont compatibles avec celles qui  les régissent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.                                     Article 4    A chaque embauche, est établi un contrat de travail écrit, qui précise les  conditions de cet engagement, et notamment les fonctions de l'intéressé, sa  qualification professionnelle, la catégorie et le niveau de son emploi, la  durée et les horaires du travail, la rémunération, les avantages particuliers  attachés à la fonction et les sujétions éventuelles liées à son emploi.   Sont joints à ce contrat un exemplaire du décret no 93-852 du 17 juin 1993  et de son annexe ainsi que les arrêtés mentionnés à l'article 11 dudit  décret.                                     TITRE II                    SYNDICATS. - REPRESENTATION DU PERSONNEL                                     Article 5     Le droit syndical s'exerce dans les offices publics d'aménagement et de  construction dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le  décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit  syndical dans la fonction publique territoriale, sous réserve des adaptations  suivantes:   a) L'affichage et la distribution des informations syndicales sont autorisés  dans chaque O.P.A.C.   b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de  l'O.P.A.C., y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent  en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.   c) Les O.P.A.C. employant au moins cinquante salariés doivent mettre à la  disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande,  des locaux à usage de bureau. Dans toute la mesure du possible, l'O.P.A.C.  met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.   Lorsqu'un O.P.A.C. emploie au moins 500 salariés, l'octroi de locaux  distincts est de droit.   d) Les organisations syndicales reconnues représentatives peuvent tenir des  réunions statutaires dans l'enceinte des bâtiments de l'O.P.A.C. en dehors  des heures de service. Ces organisations peuvent également tenir des réunions  pendant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les salariés qui ne  sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence  peuvent y assister.    Les organisations syndicales reconnues représentatives sont en outre  autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle  d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper  plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.   Tout salarié a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle  d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.   Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation  syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'organisme où a lieu  la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet  organisme.   Les réunions mentionnées ci-dessus ne doivent pas porter atteinte au  fonctionnement du service.   Ces réunions font l'objet d'une demande, formulée auprès du directeur  général de l'O.P.A.C. une semaine au moins avant la date de la réunion.   e) Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux salariés  mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux  ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que  soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.   La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de  l'alinéa précédent à un même salarié ne peut excéder dix jours par an dans le  cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et  des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an  lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux  internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations  syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des  confédérations et des instances statutaires départementales,  interdépartementales et régionales.   Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux salariés  mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux  réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales  d'un autre niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent. Ces autorisations  sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année,  par l'O.P.A.C., à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour  1000 heures de travail effectuées par l'ensemble des salariés de l'O.P.A.C.  relevant du décret auquel le présent document est annexé. Ce contingent est  réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors  des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au  comité d'entreprise.   f) Chaque O.P.A.C. attribue aux délégués syndicaux un crédit d'heures  calculé conformément à l'article L.412-20 du code du travail, avec une limite  minimale de 20 heures par délégué syndical.   g) Les décharges d'activité et les ressources affectées à ces décharges  s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics tel  qu'il est défini par la convention relative à l'exercice du droit syndical  signée entre la Fédération nationale des offices publics d'habitation à loyer  modéré et des O.P.A.C. et les organisations syndicales représentatives des  salariés.                                     Article 6    Les personnels des offices publics d'aménagement et de construction soumis  au présent règlement ont droit à un congé pour formation syndicale avec  rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les  mêmes conditions que celles qui sont prévues au décret du 22 mai 1985 modifié  relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du  congé pour formation syndicale. Dans les O.P.A.C. employant au moins 100  salariés relevant du présent règlement, ces congés sont accordés dans la  limite de 5 p. 100 de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions  fixées par l'accord d'entreprise.   Outre ce congé, le salarié relevant du présent règlement a droit à un congé  non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'O.P.A.C., pendant  lequel son contrat de travail est suspendu.   L'accord d'entreprise propre à l'O.P.A.C. précise les durées minimales et  maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son  obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les  modalités de réinsertion professionnelle au sein de l'O.P.A.C. à l'issue du  congé.                                     Article 7    L'article L. 412-11 du code du travail relatif aux délégués syndicaux est  applicable dans les O.P.A.C. de moins de 50 salariés relevant du présent  règlement.                                     Article 8    Un comité d'entreprise est créé dans tous les O.P.A.C., y compris ceux ayant  moins de 50 salariés relevant du présent règlement. Dans ceux-ci, le comité  d'entreprise doit comprendre deux représentants du personnel titulaires et  deux représentants du personnel suppléants et comporte un seul collège.                                     Article 9    Les O.P.A.C. apportent chacun au financement des activités sociales et  culturelles du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1,2 p.  100 de la masse salariale brute afférente aux personnels relevant du présent  règlement au sein de l'organisme; les O.P.A.C. doivent porter leur  contribution à ce pourcentage, dans un délai de trois ans à compter de la  publication du présent règlement.   A défaut d'accord pour fixer les modalités de la contribution pendant cette  période transitoire, les O.P.A.C. concernés sont tenus de verser à ce titre:   - la première année de fonctionnement du comité d'entreprise, 0,8 p. 100;   - la deuxième année, 1 p. 100;   - la troisième année, 1,2 p. 100 de la masse salariale brute de l'année.                                    Article 10    Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités sociales  et culturelles, et de leur budget, pour le personnel relevant du présent  règlement.   Lorsque d'autres dispositions de gestion des activités sociales et  culturelles ont été prises pour ce personnel avant l'entrée en vigueur du  présent règlement, elles peuvent être maintenues.                                    Article 11    Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité  d'entreprise et des représentants élus du personnel, en vue d'assister aux  réunions prévues aux articles L. 236-2-1, L. 424-4, L. 434-3 et L. 434-7 du  code du travail, est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas  déduit des crédits d'heures.                                    Article 12    Dans chaque O.P.A.C., une commission disciplinaire est saisie pour avis de  tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié soumis au présent  règlement, qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié  dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.   Elle comprend quatre membres:deux représentants de la direction générale de  l'organisme et deux représentants du personnel.   Les représentants de la direction générale de l'O.P.A.C. sont désignés,  avant chaque séance de la commission, par le directeur général dans les  conditions suivantes:   - un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence  de la commission;   - un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié  concerné.   Les représentants du personnel sont désignés en son sein par le comité  d'entreprise. Il désigne deux membres représentant chaque collège; les deux  membres appelés à siéger lors d'une séance de la commission sont ceux issus  du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le  salarié concerné.   Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure  disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité d'entreprise  se trouve dans cette situation, le comité d'entreprise désigne avant la  séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre  de ses membres pour siéger à la commission.   Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité  d'entreprise.   Les débats de la commission ont un caractère confidentiel.   La commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son  président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date  de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité  et dans les mêmes délais, au salarié concerné.   La commission est réunie après qu'a eu lieu l'entretien mentionné aux  articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail.    Le salarié doit être mis en mesure d'être entendu par la commission. Il  peut être assisté devant la commission d'une personne de son choix, y  demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous  documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.   La commission émet son avis à l'issue de sa séance.   L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la  délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du  salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.   Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de  la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce  titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il doit être soumis à la  signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le  directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision  éventuelle de sanction.   L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des  pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné. A ce titre, ils ont un  caractère strictement confidentiel.                                     TITRE III                     CLASSIFICATION, REMUNERATION, RETRAITE                                   Article 13    Le personnel des O.P.A.C. est regroupé en quatre catégories:   - catégorie 1: ouvriers, employés et gardiens;   - catégorie 2: techniciens, agents de maîtrise et assimilés;   - catégorie 3: cadres et assimilés;   - catégorie 4: cadres supérieurs.                                    Article 14    Le classement de chaque poste, qui est effectué par l'accord d'entreprise  mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent document est annexé, est  précisé dans le contrat de travail.   Les rémunérations (salaire de base et rémunérations annexes) sont fixées  conformément à ce classement.   Chaque poste fait l'objet d'une description et d'une évaluation dans  l'accord d'entreprise mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent  document est annexé.                                    Article 15    Au salaire de base des personnels relevant du présent règlement peuvent  s'ajouter des primes et suppléments de rémunération, dont le montant est fixé  par le directeur général de l'O.P.A.C., dans les limites prévues par l'accord  collectif d'entreprise propre à chaque O.P.A.C.                                    Article 16    Les frais de déplacement, de transport et de séjour exposés par les salariés  des O.P.A.C. relevant du présent règlement à l'occasion des déplacements  effectués pour les besoins et dans l'intérêt du service sont remboursés selon  des modalités et des taux fixés par l'accord collectif d'entreprise propre à  chaque O.P.A.C.                                    Article 17    Avant le 30 avril de chaque année, est effectuée, pour chaque salarié  relevant du présent règlement, une évaluation de son activité de l'année  précédente. Elle fait l'objet d'un entretien avec la hiérarchie.   Cette évaluation permet de déterminer l'évolution de carrière du salarié  ainsi que celle de sa rémunération.   Chaque salarié relevant du présent règlement peut en outre obtenir chaque  année un entretien avec un membre de la direction générale de l'O.P.A.C.                                      TITRE IV                               PROTECTION SOCIALE                                   Article 18    Les salariés soumis au présent règlement sont assujettis au régime général  de la sécurité sociale et au régime de l'Ircantec.   Les régimes complémentaires de prévoyance et de solidarité relèvent en outre  d'un accord national tel que mentionné à l'article 2 du décret auquel le  présent document est annexé et, éventuellement, d'accords d'entreprise tels  que mentionnés à l'article 4 du même décret.                                      TITRE V                            DUREE DU TRAVAIL, CONGES                                   Article 19     Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte pour le  calcul des congés annuels, peuvent être accordées:   1o Aux salariés relevant du présent règlement occupant des fonctions  publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des  assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la  suspension du contrat de travail et à la condition qu'elles soient  compatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans l'O.P.A.C.;   2o Aux salariés relevant du présent règlement candidats aux élections  parlementaires, conformément aux dispositions prises, à cet égard, pour les  agents du secteur public;   3o Aux salariés relevant du présent règlement pour d'autres événements,  conformément à l'accord d'entreprise tel que mentionné à l'article 4 du  décret auquel le présent document est annexé.                                    Article 20    Le contrat de travail des salariés relevant du présent règlement est  suspendu pour la durée de leur mandat lorsqu'ils occupent des fonctions  publiques électives incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans  l'O.P.A.C.                                    Article 21     Les salariés relevant du présent règlement peuvent bénéficier, à titre  exceptionnel et après un an de services effectifs, d'un congé sans  traitement:   1o Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ou  à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 22 de la  présente annexe. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois  ans;   2o Pour convenance personnelle, pour une durée maximum de trois mois.   Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi et sa rémunération.                                    Article 22    Le salarié relevant du présent règlement placé en position de congé de  maladie perçoit, pendant la durée de son indisponibilité, une indemnité  calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il  conserve le bénéfice de sa rémunération de base pendant les trois premiers  mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois  suivants.   Lorsqu'un salarié relevant du présent règlement est atteint d'une affection  dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui  rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure  sur la liste fixée à cet effet pour les fonctionnaires par l'arrêté pris pour  l'application de l'article 19 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif  à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et  au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, il a droit à  un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve  l'intégralité de son salaire pendant un an; ce salaire est réduit de moitié  pendant les deux années qui suivent.   Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d'un  accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, le  salarié conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en  état de reprendre son service, ou jusqu'à la reconnaissance de l'état  d'invalidité définitive, ou jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.   Dans tous les cas, sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire  réglé les prestations versées à l'agent au titre du régime général de la  sécurité sociale.    La durée des congés donnés en application du présent article entre en  compte pour le calcul de l'ancienneté.                                    Article 23    La durée du congé parental d'éducation, accordé à un salarié relevant du  présent règlement conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, est  prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.                                    Article 24    Les salariés relevant du présent règlement appelés à effectuer leur service  national, une période d'instruction militaire ou mobilisés bénéficient des  dispositions suivantes:   1o En cas de service national, le contrat de travail est suspendu. A  l'expiration de ce service et sur demande formulée par le salarié dans le  délai maximum de deux mois, il retrouve son ancien emploi ou, à défaut, un  emploi équivalent. Si la demande n'est pas présentée dans le délai fixé, le  contrat de travail est rompu, sans indemnité ni préavis;   2o En cas de période d'instruction militaire, le salarié reçoit  intégralement son salaire et la durée de cette période ne peut être déduite  de son congé annuel;   3o En cas de période de mobilisation obligatoire, l'agent perçoit son  traitement, déduction faite du montant de la solde militaire.   La durée des absences pour service militaire, période d'instruction, de  réserve ou de mobilisation entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.                                     TITRE VI                             CESSATION DE FONCTIONS                                   Article 25    En cas de démission, le salarié relevant du présent règlement doit informer  par écrit l'organisme au moins deux mois avant la date à laquelle il désire  quitter l'O.P.A.C. Ce délai est ramené à un mois pour les salariés des  catégories 1 et 2 mentionnées à l'article 13 du présent décret.                                    Article 26    Les salariés licenciés ont droit à un délai-congé dont la durée est de trois  mois pour les salariés des catégories 3 et 4 ou ceux disposant d'un logement  de fonction et de deux mois pour les autres salariés.                                    Article 27    Les salariés relevant du présent règlement faisant l'objet d'une procédure  de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou  cinquante heures par mois sur le temps de travail pour rechercher un emploi,  ces heures pouvant être regroupées.                                    Article 28    En cas de licenciement autre que disciplinaire, les salariés relevant du  présent règlement ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus  forte des valeurs suivantes: les trois quarts de la rémunération globale  correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le  tiers de la rémunération des trois derniers mois. La valeur retenue est  multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service  supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total  puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de  cette indemnité.   Les salariés relevant du présent règlement qui comptent plus de deux ans  d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre,  une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année de service.   L'indemnité de licenciement est calculée en prenant également en compte la  durée éventuelle des fonctions des salariés dans l'office avant sa  transformation en O.P.A.C., en complément à l'ancienneté acquise dans  l'O.P.A.C.                                    Article 29    Les salariés relevant du présent règlement qui justifient d'un minimum de  deux années au service de l'O.P.A.C. ou de l'office avant sa transformation  en O.P.A.C. reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité  de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de  licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse  excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être  inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.                                    Article 30    Les ayants droit d'un salarié relevant du présent règlement décédé avant  l'âge limite de départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et  quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.   Cette allocation est égale à douze fois la rémunération mensuelle moyenne  perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.   Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature  allouées par le régime général de sécurité sociale et par tout autre régime  complémentaire de prévoyance auquel l'O.P.A.C. aurait adhéré.