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Décret  no 93-819 du 14 mai 1993 précisant les conditions d'application de l'article 29 de la loi de finances pour 1993 
NOR : BUDF9300018D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment les articles 990D, 990E et 990F;   Vu le V de l'article 29 de la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est créé à l'annexe III au code général des impôts un article  313-OBR ainsi rédigé:   <<Art. 313-OBR. - La déclaration prévue au 3o de l'article 990E du code  général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.>>
  Art. 2. - Il est créé à l'annexe III au code général des impôts un article  313-OBRbis ainsi rédigé:   <<Art. 313-OBRbis. - L'engagement prévu au 3o de l'article 990E du code  général des impôts est déposé:   <<1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les  autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou  plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal  établissement;   <<2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui,  directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles  situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au  centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de  cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est  déposé au centre des impôts des non-résidents.>>
   Art. 3. - Il est créé au livre des procédures fiscales un article R. 23B-1  ainsi rédigé:   <<Art. R. 23B-1. - 1. Lorsqu'en application du 3o de l'article 990E du code  général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est  faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours  pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et  justifications.   <<2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande  de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa  réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse  à fournir.   <<3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le  délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne  morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à  l'article 990F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au  3o du 990E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non  prescrites.>>
  Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 14 mai 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY