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Décret  no 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération 
NOR : COPX9300067D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre,   Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des  ministres;   Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des  opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27  mars 1959;   Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions  d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de  coopération;   Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des  ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;   Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à l'organisation du  ministère de la coopération, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre  1990;   Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre;   Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Dans le cadre de la politique étrangère de la France, le  ministre de la coopération est chargé de la coopération avec les Etats  francophones d'Afrique au Sud du Sahara, ceux de l'océan Indien, la  République démocratique de Madagascar, ainsi qu'avec les Etats dont la liste  figure en annexe.   En liaison avec le ministre des affaires étrangères, il assure la  négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération  conclus entre la République française et ces Etats, à l'exception de ceux  concernant la politique étrangère et la défense, dont il est tenu informé.   Il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision  pouvant avoir une incidence sur le développement de ces Etats. A ce titre, il  est associé aux négociations avec les institutions financières  internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles  organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale.   A la demande du ministre des affaires étrangères, il peut être chargé de  certaines missions dans d'autres pays en développement.
  Art. 2. - Afin de favoriser la cohérence de la politique gouvernementale de  coopération et de développement, le ministre de la coopération participe à la  définition de la politique d'aide au développement. Il est associé aux  négociations internationales relatives aux questions de développement. Il  peut être chargé, par le Premier ministre, de missions particulières dans le  domaine du développement.   Il est consulté par le ministre des affaires étrangères sur les questions  relatives au développement concernant les pays d'Afrique, des Caraïbes et du  Pacifique (pays A.C.P.) qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est tenu  régulièrement informé des mêmes questions concernant les autres pays en  développement.   Il suit les actions de la Communauté économique européenne en matière d'aide  au développement. En accord avec le ministre des affaires étrangères, il peut  représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention  A.C.P.-C.E.E., signée à Lomé le 15 décembre 1989.   Il est associé à la préparation des réunions de la Banque mondiale.
  Il préside le comité directeur du fonds d'aide et de coopération prévu au  décret du 25 juillet 1959 susvisé; il en est l'ordonnateur principal.
  Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le ministre de la coopération a  autorité sur les services énumérés par le décret du 17 septembre 1986 modifié  susvisé. Il fait appel, en tant que de besoin, aux services du ministère des  affaires étrangères.
  Art. 4. - Le ministre de la coopération gère les missions permanentes de  coopération et d'action culturelle qui sont sous l'autorité de l'ambassadeur.   Il correspond directement avec les ambassadeurs et leur adresse des  instructions pour les affaires de sa compétence. Cette correspondance est  communiquée au ministre des affaires étrangères.   Le ministre de la coopération est consulté sur la nomination des  ambassadeurs auprès des Etats avec lesquels il est chargé de la coopération  en vertu de l'article 1er du présent décret.
  Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le  ministre de l'économie et le ministre de la coopération sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 avril 1993.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  EDOUARD BALLADUR                                                Le ministre de la coopération,                                                                MICHEL ROUSSIN    Le ministre des affaires étrangères,  ALAIN JUPPE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY
                                    ANNEXE   République populaire d'Angola;   Antigue et Barbude;   République des îles du Cap-Vert;   Commonwealth de la Dominique;   République de Gambie;   République de Guinée-Bissau;   République de Guinée équatoriale;   Grenade;   République d'Haïti;   République populaire du Mozambique;   République de Namibie;   Saint-Vincent et Grenadines;   Sainte-Lucie;   Saint-Christophe-et-Nièves;   Saint-Thomas-et-Prince.