J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-757 du 29 mars 1993 relatif aux sanctions pénales applicables aux infractions à l'article L.212-4-3 du code du travail et modifiant ce code (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFT9300313D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment l'article L.212-4-3;   Vu le code pénal, et notamment l'article R.25;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - La section II du chapitre Ier du titre VI du livre II du code du  travail (2e partie  Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit   a) Le paragraphe 2 intitulé <<Heures supplémentaires>> devient le paragraphe  3.   b) Le paragraphe 3 intitulé <<Dispositions relatives aux femmes et aux  jeunes travailleurs>> devient le paragraphe 4.   c) Il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé:   <<Paragraphe 2. - Travail à temps partiel.   <<Art. R.261-3-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les  contraventions de la 5e classe:   <<a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir  un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier  alinéa de l'article L.212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues,  les limites définies au deuxième alinéa du même article ;   <<b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel  des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les  deuxième et cinquième alinéas de l'article L.212-4-3;   <<c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail  d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications  dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article  L.212-4-3.>>   Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés  indûment employés.
  Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE