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Décret  no 93-758 du 29 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire dans les corps de fonctionnaires de catégorie B 
NOR : TEFO9300409D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle, du ministre du budget, du ministre des affaires  sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action  humanitaire,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment l'article 73;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 realtif au statut particulier des  contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre,  modifié par le décret no 75-449 du 28 mai 1975 et le décret no 91-599 du 26  juin 1991;   Vu le décret no 71-49 du 6 janvier 1971 fixant le statut particulier du  personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles, modifié par  le décret no 78-291 du 6 mars 1978;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 74-959 du 14 novembre 1974 fixant le statut particulier du  corps des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance, modifié  par le décret no 75-790 du 21 août 1975;   Vu le décret no 75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps  des moniteurs éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance;   Vu le décret no 79-1229 du 28 décembre 1979 portant statut particulier du  corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales,  modifié par le décret no 89-782 du 20 octobre 1989;   Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'assistants de service social des  administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires  sociales et de l'intégration et de la santé et de l'action humanitaire du 14  septembre 1992,   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents du ministère du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de  l'intégration, du ministère de la santé et de l'action humanitaire et les  agents des établissements publics rattachés à ces ministères qui occupent un  emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13  juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article  73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur  demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en  application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de  correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée  à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.   Un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du  ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant que de besoin lorsque  le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction  publique et des réformes administratives fixe, pour chacun des corps  d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent  décret, les modalités d'organisation et les épreuves de cet examen  professionnel.
  Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en  annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à  compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent les conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour  accepter leur titularisation.
  Art. 4. - Les agents qui ont satisfaits aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début  du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article  5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.   Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des  assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont  classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les  modalités fixées respectivement à l'article 12 du décret du 1er août 1991  susvisé, au III de l'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à  l'article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires  sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action  humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.                                         ANNEXE                      I. - Les administrations centrales                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0075 du 30/03/1993                    ......................................................                 II. - Services déconcentrés du travail et de l'emploi                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0075 du 30/03/1993                    ......................................................             III. - Services déconcentrés affaires sanitaires et sociales                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0075 du 30/03/1993                    ......................................................
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER