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Décret  no 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3o) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme 
NOR : SANP9300762D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;   Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le  tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 10;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3o de  l'article L.17 du code des débits de boissons et des mesures contre  l'alcoolisme sont:   a) Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à  vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles  L.22, L.23 et L.24 de ce code, à l'exception des stations services;   b) Les débits temporaires visés aux articles L.47 et L.48 du même code;   c) Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques  par les exploitants agricoles.
  Art. 2. - A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article 1er, la  dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne  peut excéder 0,35 mètre carré.   Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des  chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un  comptoir ou sur une table.   Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de  l'article L.18 du même code.
  Art. 3. - a) Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les  matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au  fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses  activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou  de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson  alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre  gratuit au public.   b) Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public  sont considérées comme une extension de l'établissement.   La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un  producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une  telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription  n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
  Art. 4. - A l'occasion de la vente directe de leurs produits aux  consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique  des lieux de fabrication, les producteurs et les fabricants de boissons  contenant de l'alcool peuvent offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets  strictement réservés à la consommation desdites boissons, marqués à leur nom.
  Art. 5. - La présentation d'affiches évoquant la production de boissons  alcooliques est autorisée à l'intérieur des centres de formation et de  promotion touristiques et des centres de promotion de produits régionaux  placés sous la responsabilité d'un établissement public ou reconnu par la  loi.
  Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce  extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action  humanitaire et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                                              Le ministre délégué au tourisme,                                                            JEAN-MICHEL BAYLET