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Décret  no 93-767 du 29 mars 1993 relatif aux opérations de mécénat mentionnées à l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme 
NOR : SANP9201894D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,  notamment son article L. 19;   Vu le code rural, notamment ses articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-1;   Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;   Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la  protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,  historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;   Vu la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications  destinées à la jeunesse;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Lorsque le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination  sociale d'une personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'une  opération de mécénat rappelle soit une boisson alcoolique, telle que définie  à l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre  l'alcoolisme, soit la production ou la distribution de boissons alcooliques,  cette personne est autorisée à faire connaître sa participation à l'opération  de mécénat par la voie de mentions de son nom commercial, de sa raison  sociale ou de sa dénomination sociale.   Ces mentions peuvent figurer exclusivement:   1. Dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, sur les documents  diffusés à l'occasion de l'opération de mécénat;   2. Dans les conditions fixées par l'article 3 ci-après, sur les supports  disposés à titre commémoratif lorsqu'il s'agit d'une opération  d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de  participation à des actions humanitaires.
   Art. 2. - I. - Les seuls documents sur lesquels la mention écrite du nom du  mécène peut apparaître sont:   1o Les documents utilisés dans les relations avec la presse: encarts de  presse, dossier de presse, communiqués de presse et tous documents utilisés  avec la presse;   2o Les documents utilisés dans la mise en oeuvre de l'opération: affiches  promotion-vente, programmes, billetterie, cartons d'invitation, catalogues,  brochures;   3o Les produits qui font l'objet de l'opération de mécénat: ouvrages  d'édition littéraire, musicale ou artistique, oeuvres cinématographiques et  audiovisuelles. En ce qui concerne les oeuvres cinématographiques et  audiovisuelles, le nom du mécène ne peut apparaître qu'au cours du défilement  du générique de fin, dans des caractères identiques à ceux des autres  citations et sans aucun arrêt sur image à son profit. En ce qui concerne les  productions télématiques, le nom du mécène ne peut apparaître qu'une seule  fois, sur la première page d'accueil, au moyen d'un bandeau d'une hauteur  d'un centimètre au maximum.   II. - Seul le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale  du mécène peut figurer sur les documents mentionnés au I ci-dessus et à la  condition d'utiliser une présentation différente de celle utilisée pour la  publicité des boissons alcooliques.   Est interdite l'utilisation d'un graphisme, d'une présentation, d'un emblème  publicitaire, de couleurs déposées ou de tout autre signe distinctif  rappelant une boisson alcoolique.   Est également interdite l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque de  boisson alcoolique distincte d'un nom commercial, d'une raison sociale ou  d'une dénomination sociale tel que visé à l'article 1er.   III. - La superficie des caractères composant le nom commercial, la raison  sociale ou la dénomination sociale du mécène doit être au plus égale à 2 p.  100 de celle de la page du document ou de l'affiche.   Le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale du mécène  peut figurer sur les cartons d'invitation et sur la billetterie, sous réserve  de reproduire l'intitulé de la manifestation. Dans ce cas, la hauteur et  l'épaisseur des caractères de la désignation du mécène ne peuvent excéder la  moitié de celle des caractères de l'intitulé de la manifestation.
   Art. 3. - I. - En ce qui concerne les opérations d'enrichissement ou de  restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des  actions humanitaires, et sous réserve des dispositions du II ci-après, un  arrêté du préfet du département dans lequel a lieu l'opération détermine,  pour chaque opération et à la demande du mécène intéressé:   1o La nature, les dimensions, le nombre et l'emplacement du ou des supports  destinés à commémorer l'opération de mécénat;   2o Le contenu et les caractéristiques des mentions libellées sur ces  supports. Cet arrêté préfectoral est pris après avis du directeur  départemental des affaires sanitaires et sociales et, s'il s'agit d'une  opération intéressant le patrimoine, après avis, suivant le cas, du directeur  régional des affaires culturelles, du directeur régional de l'environnement  ou du directeur départemental de l'équipement.   II. - Toutefois, lorsque l'opération d'enrichissement ou de restauration du  patrimoine naturel ou culturel ne porte pas sur un immeuble ou un objet  protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 2 mai  1930 susvisée ou au titre des dispositions des articles L. 241-1, L. 242-2 et  L. 243-1 du code rural, la décision est prise par un arrêté conjoint du  ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la  culture ou du ministre chargé de l'environnement.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du  logement et des transports, le ministre de la santé et de l'action  humanitaire et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                                                  Le ministre de l'équipement,                                                du logement et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le secrétaire d'Etat à la communication,  JEAN-NOEL JEANNENEY