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Décret  no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés 
NOR : RESY9300159D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de  l'environnement, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du  ministre de la recherche et de l'espace,   Vu les directives du conseil nos 90-219 et 90-220 du 23 avril 1990 relatives  à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et à la  dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans  l'environnement;   Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation  et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés modifiant la loi  no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la  protection de l'environnement, notamment ses articles 1er, 2 et 4;   Vu le décret no 89-306 du 11 mai 1989 relatif à la création d'une commission  de génie génétique modifié;   Vu l'avis de la commission de génie génétique en date du 9 février 1993,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les organismes, en particulier les micro-organismes,  génétiquement modifiés mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet  1992 susvisée sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après:   1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN),  visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes  vectoriels;   2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme  ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du  micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection et la  micro-encapsulation;   3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes)  ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de  nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées  par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne  survenant pas de façon naturelle.
  Art. 2. - Les techniques visées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1992  susvisée sont les techniques mentionnées et répondant aux conditions  ci-après:   I. - A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de  recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes  génétiquement modifiés, les techniques suivantes:   1. La fécondation in vitro;   2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou  tout autre processus naturel;   3. L'induction polyploïde.   II. - A condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'organismes  génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux, les  techniques suivantes:   1. La mutagénèse;   2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques;   3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules  provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de  multiplication traditionnelles;   4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon  naturelle et répondant aux critères du groupe I défini à l'article 3-I pour  les micro-organismes récepteurs;   5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions.
  Art. 3. - En application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992  susvisée, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement  modifiés font l'objet d'un classement en groupes en fonction des classes de  risque et des critères définis ci-après:   I. - Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en  oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la  nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification  de classe de risque.   Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les  micro-organismes, génétiquement modifiés répondant aux critères suivants:
  1. Organisme récepteur ou parental:   - non pathogène;   - pas d'agents pathogènes incidents;   - expérience avérée et prolongée d'une utilisation sûre ou barrières  biologiques constitutives qui, sans entraver une croissance optimale dans le  réacteur ou dans le fermenteur, permettent une survie et une multiplication  limitées sans effets négatifs dans l'environnement.   2. Vecteur ou insert:   - bien caractérisé et sans séquences nocives connues;   - taille limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires  pour réaliser la fonction voulue;   - ne doit pas conférer un avantage sélectif à l'organisme résultant dans  l'environnement (sauf s'il s'agit d'une exigence de la fonction voulue);   - doit être difficilement mobilisable;   - ne doit pas transférer des marqueurs de résistance à des organismes qui ne  sont pas réputés les acquérir naturellement (si notamment une telle  acquisition risque de compromettre l'utilisation de médicaments en vue de  maîtriser des agents pathogènes).   3. Micro-organismes génétiquement modifiés:   - non pathogènes;   - aussi sûrs dans le réacteur ou dans le fermenteur que l'organisme  récepteur ou parental, mais avec une survie ou une multiplication limitées,  sans effets négatifs dans l'environnement.   4. Autres micro-organismes génétiquement modifiés qui pourraient être inclus  dans le groupe I s'ils remplissent les conditions visées au point 3:   - ceux construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur  procaryote (y compris ses plasmides et virus endogènes) ou à partir d'un seul  organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses  mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus);   - ceux constitués entièrement de séquences génétiques provenant de  différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus  physiologiques connus.   II. - Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en  oeuvre des organismes génétiquement modifiés de la classe 1 autres que ceux  mentionnés au I ci-dessus, ainsi que ceux des classes 2, 3, et 4 telles que  définies par la norme française homologuée, Afnor NFX 42-070, en date du 5  mars 1989.
  Art. 4. - En ce qui concerne les utilisations au sens de la loi du 13  juillet 1992 susvisée pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou  de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article 3 peuvent  ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un  classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une  équivalence avec ceux fixés au même article 3.
  Art. 5. - Les techniques et les définitions mentionnées aux articles 1er à 3  du présent décret sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de  l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie  génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
  Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le  ministre de l'environnement, le ministre de la santé et de l'action  humanitaire et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                              Par le Premier ministre, ministre de la défense:    Le ministre de la recherche et de l'espace,  HUBERT CURIEN                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER