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Décret  no 93-723 du 29 mars 1993 relatif à l'accueil, à la scolarisation et à l'éducation dans les écoles régionales du premier degré 
NOR : MENE9203812D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat  modifiée et complétée par les lois no 83-663 du 22 juillet 1983 et no 85-97  du 25 janvier 1985;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;   Vu le décret no 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation  de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires;   Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics  locaux d'enseignement, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990;   Vu le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du  service annexe d'hébergement des établissements publics locaux  d'enseignement;   Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au  fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;   Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 18  décembre 1986,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les écoles régionales du premier degré, créées en application du  décret du 30 août 1985 susvisé, accueillent les enfants de familles exerçant  des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de  familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles  sont mixtes.
  Art. 2. - Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du  premier degré reçoivent un enseignement du premier degré. L'organisation de  cet enseignement est conçu en complémentarité avec celui dispensé dans les  écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des  enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article 1er ci-dessus  fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans les  écoles régionales du premier degré en qualité d'internes.
  Art. 3. - Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut  être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité  les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits  budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation  nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du  ministre du budget, fixe les modalités de cette aide.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
     Par le Premier ministre:                                                            PIERRE BEREGOVOY    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                                    Le ministre de l'intérieur                                                   et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR