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Décret  no 93-749 du 27 mars 1993 portant application de la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et modifiant le code de la construction et de l'habitation 
NOR : LOGC9300034D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des  transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu le code de la construction et de l'habitation;   Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés;   Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,  modifiée notamment par la loi no 92-643 du 13 juillet 1992;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la  corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures  publiques;   Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés  commerciales;   Vu l'avis en date du 15 février 1993 du Conseil supérieur des habitations à  loyer modéré (comité permanent);   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
      Décrète:  
   Art. 1er. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article R.422-6 du code de la  construction et de l'habitation:   <<Leur objet est défini par les clauses types mentionnées à l'article  R.422-9.>>  
  Art. 2. - Les articles R.422-7, R.422-7-1 et R.422-7-2 du code de la  construction et de l'habitation sont abrogés.  
  Art. 3. - A l'article R.422-7-4 du code de la construction et de  l'habitation, les mots: <<Les autorisations visées aux articles L.422-3-1 et  L.422-3-2 peuvent être retirées>> sont remplacés par les mots:  <<L'autorisation mentionnée à l'article L.422-3-2 peut être retirée>>.  
   Art. 4. - L'article R.422-8 du code de la construction et de l'habitation  est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Art. R.422-8. - En application de l'article L.422-13, les demandes des  sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer  leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département  du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué  sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception,  l'autorisation est réputée accordée.>>  
  Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R.422-9 du code de la construction  et de l'habitation est abrogé.  
  Art. 6. - Les articles R.422-3-1, R.422-3-2, R.422-3-3 et R.422-3-4 du code  de la construction et de l'habitation sont transférés à la section 3 du  chapitre II du titre II du livre IV du même code et deviennent respectivement  les articles R.422-9-2, R.422-9-3, R.422-9-4 et R.422-9-5 dudit code.   Au premier alinéa de l'article R.422-9-2, la référence à l'article L.422-3-1  est remplacée par la référence à l'article L.422-3.  
  Art. 7. - Les clauses types annexées aux articles R.422-9 et R.422-37 du  code de la construction et de l'habitation sont modifiées et complétées  conformément aux annexes du présent décret.  
  Art. 8. - Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à  loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer  modéré de location-attribution doivent mettre leurs statuts en conformité  avec les clauses annexées au code de la construction et de l'habitation dans  leur version résultant du présent décret au plus tard le 30 juin 1994.  
  Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 mars 1993. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE    Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,  MARIE-NOELLE LIENEMANN
                                    ANNEXE                          A L'ARTICLE R.422-9 DU CODE                    DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION                                    1. Forme    Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de  toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme coopérative  de production d'habitations à loyer modéré, société à capital variable régie  par les dispositions du livre IV du code de la construction et de  l'habitation, par la loi du 24 juillet 1967 modifiée sur les sociétés, par la  loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la  coopération, ainsi que par les dispositions du code civil et de la loi no  66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.                                  2. Dénomination                    ...................................................... ,         société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré,  société à capital variable.                                  3. Objet social     1o A titre principal, et dans le cadre de l'article L.411-1 du code de la  construction et de l'habitation, la société a pour objet:   - d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques  et des sociétés de construction, constituées en application du titre Ier du  livre II du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation  et la gestion de programmes de construction en accession à la propriété;   - en vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser  des travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage  professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage, soit en qualité de  maître d'ouvrage, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de  construction ayant pour objet l'accession sociale à la propriété;   - d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques  ou morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles  existants et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et  d'habitation;   - de réaliser des lotissements;   - de réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale selon les  modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de la construction et de  l'habitation;   - de consentir des prêts aidés par l'Etat au profit de ses membres personnes  physiques et des membres personnes physiques de sociétés coopératives de  construction et, en complément du prêt principal ci-dessus défini, de  consentir un prêt complémentaire à ces mêmes personnes physiques;   - de réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations  logées dans le patrimoine dont elle assure la gestion ou pour les populations  logées dans le patrimoine d'autres organismes de logement social.   Toute opération réalisée en application du troisième tiret de la présente  clause 3-1o doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une  garantie d'acquisition des locaux non vendus, dans les conditions fixées aux  articles R.422-9-2 à R.422-9-5 du code de la construction et de l'habitation.   2o La société a également pour objet, à titre accessoire:   - de gérer les sociétés coopératives de construction jusqu'au complet  remboursement des emprunts non transférables aux associés et les programmes  de construction qu'elles ont réalisés;   - de gérer les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré de  location-attribution, ainsi que les programmes de construction qu'elles ont  réalisés;   - d'acquérir et d'aménager des terrains destinés à être cédés aux associés  et de contracter des emprunts pour l'acquisition et l'aménagement de terrains  qu'elle pourra ultérieurement céder à ces personnes;   - d'être syndic de copropriété d'immeubles bâtis, construits ou acquis, soit  par la société, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré,  soit par une collectivité locale, soit par une société d'économie mixte, soit  par un organisme sans but lucratif, soit par une société civile coopérative  de construction placée sous son égide ou sous celle d'un autre organisme  d'habitations à loyer modéré, et d'exécuter des fonctions d'administrateur de  biens pour les mêmes immeubles.    - de réaliser pour son compte ou pour celui des sociétés visées ci-dessus,  à titre d'accessoire à un programme d'habitations à loyer modéré, des locaux  à usage commun et toutes opérations de construction nécessaires à la vie  économique et sociale de ce programme;   - de réaliser pour le compte de ses membres, à titre de prestataire de  services, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou  d'agrandissement d'immeuble à usage principal d'habitation;   - de remplir les missions de mandataire ou de conducteur d'opération qui lui  sont autorisées par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la  maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage  privée, pour le compte des collectivités locales, leurs établissements  publics, leurs groupements ou les syndicats mixtes, dans la limite des  compétences définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de  l'habitation;   - de servir de prestataire de service, le cas échéant dans les conditions  définies par la loi du 12 juillet 1985 précitée, aux organismes d'habitations  à loyer modéré, ainsi qu'à leurs groupements ou leurs filiales, aux  organismes du secteur de l'économie sociale visés par la loi du 20 juillet  1983 précitée, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux  sociétés d'économie mixte locales, et à toute personne physique ou morale  réalisant des constructions nécessaires à la vie économique et sociale  accessoires à un programme d'habitations visé au dernier alinéa de l'article  L.411-1 du code de la construction et de l'habitation;   - de réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes  coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont ou seront  habilitées par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.   3o Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu à l'article  L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a également  pour objet, à titre accessoire:   - de construire, d'acquérir, d'aménager, de restaurer, d'agrandir,  d'améliorer et de gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage  professionnel et d'habitation, en vue de la location.                    4. Compétence territoriale. - Siège social    L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région où est  situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des  départements limitrophes à cette région, après accord de la commune  d'implantation de l'opération.   Par décision prise dans les conditions prévues par le code de la  construction et de l'habitation, le ministre chargé du logement peut étendre  la compétence territoriale de la société.                   ......................................................                                   5. Capital social    Le capital est variable, et entièrement libéré lors de la souscription de  parts.                   ...................................................... F.   Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947  précitée (art. 27 et 27 bis), ni supérieur au plafond d'émission fixé par  l'assemblée générale extraordinaire.   Les personnes physiques ou morales ayant vocation à avoir recours aux  services de la société ou dont la société utilise le travail, qui doivent  détenir, en application de l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10  septembre 1947 précitée, selon le cas, au moins 65 ou au moins 51 p. 100 des  droits de vote aux assemblées générales de la société, ne peuvent être que  les suivantes:   - les personnes physiques ayant recours aux services de la société, dans le  cadre des activités qu'elle exerce en application des clauses 3 (1o) et 3  (3o);   - les sociétés civiles coopératives de construction;   - les employés de la société.   La société admet comme associés dans la limite de ... p. 100 du capital  effectif, d'autres personnes morales et physiques qui entendent contribuer à  la réalisation des objectifs de la coopérative.   Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 ou  49 p. 100 selon le cas du total des droits de vote. Ces associés disposent  ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. Ils  répartissent ces voix entre eux au prorata de la part de chacun dans ce  capital détenu.    Lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives ou des  organismes d'habitations à loyer modéré, la limite ci-dessus est portée à  49p.100 sans que les droits de vote de ceux de ces associés qui ne sont ni  des sociétés coopératives ni des organismes d'habitations à loyer modéré  puissent excéder la limite de 35p.100.   Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au quatrième  alinéa de la présente clause dépasse, selon le cas, 35p.100 ou 49p.100 du  total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'eux est  réduit à due proportion.   Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa  de l'article L.423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent  être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article .   La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.                             6. Retraits. - Exclusions    Le capital peut être réduit par suite de reprises d'apports consécutives au  départ ou à l'exclusion d'associés ou d'actionnaires. Le retrait ou  l'exclusion d'associés ou d'actionnaires ne peut avoir pour effet de réduire  le capital effectif, ni à un montant inférieur au minimum légal, ni en  dessous de... p.100 du capital le plus élevé de la société depuis sa  constitution. Il ne peut en outre avoir pour effet de réduire le nombre des  actionnaires à moins de sept.   Le retrait d'associés ou d'actionnaires n'ayant pas recours aux services de  la société ou dont la société n'utilise pas le travail ne peut être réalisé  qu'à l'issue d'un délai d'un an après que le conseil d'administration de la  société en ait été informé par pli recommandé avec avis de réception.   L'exclusion d'associés ou d'actionnaires ne peut être prononcée que par une  décision d'assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de  majorité d'une assemblée générale extraordinaire.   L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé  avec demande d'avis de réception; il dispose d'un délai de six mois à compter  de cette notification pour céder ses actions dans les conditions fixées par  la clause 7 des présents statuts.   Les actionnaires ou associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant  cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les  obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.                               7. Cession d'actions    Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé pour les  sociétés d'habitations à loyer modéré en application de l'article L.423-4 du  code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les  conditions prévues par cet article .   Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux  ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le  transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être  autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire  connaître les motifs de son agrément ou de son refus.   Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un  défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de  réception de la demande.   En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un  délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par  une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix  ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.   Si, à l'expiration du délai sus-indiqué, l'achat n'est pas réalisé,  l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision  de justice à la demande de la société.                            8. Conseil d'administration    La société est administrée par un conseil d'administration.                         9. Situation des administrateurs    Les membres du conseil d'administration, même ceux d'entre eux qui sont  chargés des fonctions de directeur général de la société, exercent leur  mandat à titre gratuit.                      10. Expression des voix aux assemblées    Chaque associé ou actionnaire mentionné au quatrième alinéa de la clause 5  ne dispose pour lui-même que d'une seule voix, quel que soit le nombre des  actions qu'il détient. Il ne peut exprimer, lorsqu'il agit en qualité de  mandataire d'autres actionnaires, plus de dix voix dans les assemblées, la  sienne comprise.    Les associés visés aux alinéas 5 à 8 de la clause no 5 des présents statuts  disposent de droits de vote correspondant au nombre des actions qu'ils  détiennent, dans les limites et proportions précisées par ladite clause 5.                                11. - Année sociale    L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.                                  12. - Contrats    En dehors des cas où la société utilise les contrats prévus en application  des articles L.222-1 et L.231-1 du code de la construction et de  l'habitation, les contrats de prestation de services qui seront conclus par  la société avec des sociétés coopératives de construction, des personnes  physiques ou des sociétés coopératives, dans le cadre de la clause 3 des  présents statuts, seront conformes à des modèles types établis par arrêté du  ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor.                    13. - Documents transmis à l'administration    Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale  réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée,  la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des  dépôts et consignations et au ministre chargé du logement l'ensemble des  documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des  actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.   En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de  justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les même  conditions.                           14. - Résultats de l'exercice    Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article  347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un  dividende correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur  au taux défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, sans  que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur  d'un premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente,  majoré de 1,5 point.                                  15. - Réserves    Conformément à l'article L.423-5 du code de la construction et de  l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article , les  réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées  au capital.   Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous  amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de  réserve légale ou d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la  réglementation spécifique aux sociétés coopératives d'H.L.M., et la  répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause  14 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale  destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer  aux éventualités.   Des transferts de réserves peuvent être réalisés par la société dans les  conditions définies à l'article L.422-13 du code de la construction et de  l'habitation.                           16. - Attribution de l'actif    Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,  l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne  pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la  portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les  conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.                          17. - Transmission des statuts    Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de  la société après chaque modification.                             18. - Révision comptable    La société fait procéder périodiquement à l'examen analytique de sa  situation financière et de sa gestion, conformément à l'article L.422-3 du  code de la construction et de l'habitation.                        19. - Commission d'attribution (1)    La (ou les) commission(s) d'attribution des logements locatifs prévue(s) en  application de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de  l'habitation est (sont) contituée(s) et fonctionne(ent) conformément à  l'article R.441-18 du même code.   (1) Cette clause ne doit figurer que dans les statuts des sociétés  bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L.422-3-2 du code de la  construction et de l'habitation.                                     ANNEXE                          A L'ARTICLE R.422-37 DU CODE                    DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION                                    1. Forme    Il est formé entre les souscripteurs des actions émises dans les conditions  prévues ci-après une société anonyme coopérative de location-attribution  d'habitations à loyer modéré.   Cette société est constituée sous la forme de société anonyme coopérative à  capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la  construction et de l'habitation, par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947  modifiée portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions du  code civil et par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les  sociétés commerciales.                                  2. Dénomination    La dénomination de la société est:                   ...................................................... ,  société coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution  (société coopérative à capital variable).                                  3. Objet social    La société a pour objet, conformément à l'article R.422-34, d'assurer la  gestion des immeubles construits au profit de ses membres, jusqu'au terme des  contrats qu'elle a conclus pour la réalisation desdits immeubles.   Elle peut, d'une façon générale, effectuer toutes opérations utiles à la  réalisation de son objet social, ou pour lesquelles elle est ou sera  habilitée par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.                    4. Compétence territoriale. - Siège social    L'activité de la société est limitée aux opérations ayant trait aux  immeubles situés sur le territoire de:                   ......................................................     Le siège social de la société est fixé à:                   ......................................................                                  5. Capital social    Le capital social est variable.                   ......................................................                   ......................................................                    ...................................................... F.   Les associés qui n'utilisent pas les services de la société ne peuvent  détenir plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Ces associés disposent  ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. Ils  répartissent ces voix entre eux au prorata de la part de chacun dans ce  capital détenu.   Lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives ou des  organismes d'habitations à loyer modéré, la limite ci-dessus est portée à 49  p. 100 sans que les droits de vote de ceux de ces associés qui ne sont ni des  sociétés coopératives ni des organismes d'habitations à loyer modéré puissent  excéder la limite de 35 p. 100.   Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au quatrième  alinéa de la présente clause dépasse, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du  total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'eux est  réduit à due proportion.   Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa  de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne  peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet  article .   La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.                               6. Cession d'actions    Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui fixé pour les sociétés  d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-4 du code de  la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les  conditions prévues par cet article .   Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux  ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le  transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être  autorisée par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire  connaître les motifs de son agrément ou de son refus.   En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un  délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par  une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix  ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.   Si, à l'expiration du délai susindiqué, l'achat n'est pas réalisé,  l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision  de justice à la demande de la société.   La cession d'actions par un actionnaire comporte obligatoirement cession des  droits qu'il tient du contrat de location-attribution.                            7. Conseil d'administration    La société est administrée par un conseil d'administration.   Les membres du conseil d'administration, même ceux qui exercent les  fonctions de directeur général de la société, exercent leurs fonctions à  titre gratuit.                     8. Retraits et exclusions. - Résiliations                      du contrat de location-attribution    L'actionnaire titulaire d'un contrat de location-attribution ne peut se  retirer qu'après agrément du conseil d'administration.   Le retrait ou l'exclusion d'un actionnaire titulaire d'un contrat de  location-attribution entraîne la résiliation de ce contrat.   Les actionnaires ou associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant  cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les  obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.                       9. Expression des voix aux assemblées    Un associé coopérateur ne dispose par lui-même que d'une voix quelque soit  le nombre de parts qu'il détient; il ne peut exprimer, lorsqu'il agit en  qualité de mandataire d'autres actionnaires, plus de dix voix dans les  assemblées, la sienne comprise.   Les voix des actionnaires de la société mentionnés aux alinéas 3 à 5 de la  clause 5 des présents statut sont exprimées dans les limites et proportions  prévues à cet alinéa.                                 10. Année sociale    L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.                  11. Unions coopératives - Assemblées primaires     Nota. - La clause 11 est obligatoire pour les sociétés qui ont constitué  des unions coopératives.   Les actionnaires membres d'une union coopérative constituée conformément à  l'article R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation sont  représentés par des délégués désignés en assemblée primaire et ne peuvent  assister aux assemblées générales. Chaque délégué dispose d'un nombre de voix  égal au quotient obtenu en divisant le nombre des actionnaires membres de  l'unité coopérative par le nombre des délégués désignés pour représenter  l'unité.   Lorsqu'il existe une unité coopérative, l'assemblée générale de la société  est précédée par une assemblée primaire.   Les assemblées primaires ont pour objet l'information des sociétaires qui  les composent, la discussion des questions qui sont portées à l'ordre du jour  par le conseil d'administration et qui comprennent notamment l'examen des  comptes de gestion et des charges de l'unité coopérative, et l'élection de  délégués chargés de représenter l'unité coopérative à l'assemble générale. Le  nombre des délégués de l'unité coopérative, qui ne peut être inférieur à  trois, doit être proportionnel au nombre des actionnaires présents ou  représentés à l'assemblée primaire, à raison d'un délégué au maximum pour dix  actionnaires. Les proportions doivent être les mêmes pour l'ensemble des  unités coopératives d'une même société.   Les délégués de l'unité coopérative sont élus pour un an, au scrutin secret  lorsque le conseil d'administration le décide, ou lorsque ce mode de scrutin  est demandé par un ou plusieurs actionnaires. Les assemblées primaires ne  peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de ces délégués.   Les actionnaires sont réunis en assemblée primaire à l'initiative du conseil  d'administration au moins une fois par an et au minimum un mois avant la  réunion de l'assemblée générale ordinaire.   Les convocations et l'ordre du jour de la réunion sont portés à la  connaissance des actionnaires soit par voie d'affichage, soit par lettres  individuelles au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. La  date de convocation peut être différente pour chaque unité coopérative.   Les assemblées primaires se tiennent en présence d'au moins un  administrateur ou d'un délégué désigné par le conseil d'administration.   Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux actionnaires désignés par  l'assemblée primaire. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire, qui peut  ne pas être un actionnaire.   Tout actionnaire membre régulier de l'unité coopérative a le droit  d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée primaire.   L'actionnaire empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée  primaire. Le mandataire doit être un autre actionnaire de l'unité coopérative  ou le conjoint du mandant. Le conjoint du mandant ne peut représenter que  celui-ci. L'actionnaire mandaté ne peut disposer que de dix voix, la sienne  comprise.   Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée primaire.   Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées  primaires. Celles-ci délibèrent valablement, quel que soit le nombre des  actionnaires présents ou représentés.   La désignation des délégués à l'assemblée générale est acquise à la majorité  simple.                    12. Documents transmis à l'administration    Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale  réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée,  la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des  dépôts et consignations et au ministre chargé du logement l'ensemble des  documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des  actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.   En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de  justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes  conditions.                            13. Résultats de l'exercice    Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article  347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un  dividende correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur  au taux défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, sans  que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur  d'un premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente,  majoré de 1,5 point.                                   14. Réserves    Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de  l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article , les  réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées  au capital.   Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous  amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de  réserve légale ou des autres réserves dont la constitution est imposée par la  réglementation spécifique aux sociétés coopératives d'H.L.M. et la  répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause  13 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale  destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer  aux éventualités.   Des transferts de réserves peuvent être réalisés par la société dans les  conditions définies à l'article L. 422-13 du code de la construction et de  l'habitation.                            15. Attribution de l'actif    Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,  l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne  pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la  portion d'actif excédant la moitié du capital social que dans les conditions  prévues par le code de la construction et de l'habitation.                           16. Transmission des statuts    Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de  la société après chaque modification.