J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993 
NOR : INTB9300216D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu le code des communes;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et  notamment ses articles 101 à 104-1;   Vu la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République;   Vu le décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des  subventions d'investissement accordées par l'Etat;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation  globale d'équipement des communes des départements métropolitains;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme  inscrites pour un montant de 3543515000 F au budget de l'Etat pour la  dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront  faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de  l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au  budget de l'Etat pour un montant de 3309589000 F, augmentés d'un montant de  34742000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1991.
  Art. 2. - Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement  des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de  Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et  de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est  fixé à 32715000 F.
  Art. 3. - I. - La première part de la dotation globale d'équipement des  communes est fixée à 2022415000 F;   II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est  fixée à 1389201000 F en autorisations de programme et 1289201000 F en crédits  de paiement.
  Art. 4. - Le taux de concours applicable à la fraction principale de la  première part est fixé à 1,95 p. 100.
  Art. 5. - Le montant total des crédits de la première part affectés aux  majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi no 83-8 du  7 janvier 1983 est fixé à 100000000 F.   La fraction de ce montant revenant, d'une part, aux communes dont le  potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel  fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même  groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p.  100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, et,  d'autre part, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine est  fixée à 48916000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la  fraction principale s'élève à 15 p. 100.   La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux  communautés urbaines, aux communautés de villes, aux communautés de communes,  aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de  crédits de la première part est fixée à 51084000 F. Les taux de majoration  applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à  25 p. 100 pour les communautés urbaines, les communautés de villes et les  communautés de communes, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à  10 p. 100 pour les autres groupements.
  Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR