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Décret  no 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 
NOR : INTB9300215D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu le code général des impôts;   Vu la loi no 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances  rectificative pour 1975, notamment son article 13;   Vu la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 modifiée portant loi de finances  pour 1977, notamment son article 54;   Vu la loi no 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978,  notamment son article 66;   Vu la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances  rectificative pour 1988, notamment son article 42;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, notamment son article 118;   Vu le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des  dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 et  relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 1er  du décret du 6 septembre 1989 susvisé.   Au I, il est inséré après les termes: <<les dépenses réelles  d'investissement>> les termes: <<des collectivités territoriales et des  établissements publics autres que les communautés de villes et les  communautés de communes>>.   II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes:    <<II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et  de communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de  compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 42-I de  la loi du 29 décembre 1988 susvisée sont, sous réserve des dispositions  prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à  la section d'investissement telles quelles ressortent des états de  mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles  cessions de biens au titre:   <<1. Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses  d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements  par des mandataires légalement autorisés;   <<2. Les fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage  des travaux sur les monuments classés.>>
  Art. 2. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 4 du  décret du 6 septembre 1989 susvisé.   Au I, il est inséré après les termes: <<les dépenses réelles  d'investissement>> les termes: <<des collectivités territoriales et des  établissements publics autres que les communautés de villes et les  communautés de communes>>.   II. - L'article 4 est complété par les dispositions suivantes:   <<II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et  de communes, telles que définies aux articles 1er, 2 et 3, à prendre en  considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur  la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.>>
  Art. 3. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l'article 6 du  décret du 6 septembre 1989 susvisé.   Au I, il est inséré après les termes: <<taxe sur la valeur ajoutée>> les  termes: <<autres que les communautés de villes et les communautés de  communes>>.   II. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes:   <<Les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du  fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états  de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article 2 du présent  décret, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur  ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées  à l'article 5, qu'elles réalisent.   <<Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.>>
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR