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Décret  no 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable 
NOR : ENVG9310047D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du  ministre de l'environnement, et du ministre délégué à la coopération et au  développement;   Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre  l'administration et les usagers concernant ses articles 10 à 15 relatifs aux  règles de fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des  autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre une commission du  développement durable.
   Art. 2. - La commission du développement durable est chargée:   - de définir les orientations d'une politique de développement durable;   - de soumettre au Gouvernement des recommandations ayant pour objet de  promouvoir ces orientations dans le cadre des objectifs arrêtés à l'occasion  de la conférence des Nations-Unies sur l'environnement et le développement.   La commission du développement durable contribue à l'élaboration du  programme de la France en matière de développement durable, qui doit être  présenté à l'arbitrage de la commission du développement durable placée  auprès des Nations-Unies.   A partir de 1994, la commission remet chaque année au Gouvernement un  rapport qui sera rendu public.
   Art. 3. - La commission du développement durable comprend cinquante-quatre  membres nommés pour une durée de trois ans renouvelables par décret du  Premier ministre. Ils sont désignés dans les conditions suivantes:   - neuf représentants de l'Etat désignés à raison d'un par ministère sur  proposition des ministres chargés des affaires étrangères, de l'économie et  des finances, de l'environnement, de l'équipement, du logement et des  transports, de l'industrie, de l'agriculture, de la recherche, de la  coopération et du Plan;   - quatre représentants des associations de protection de la nature et de  l'environnement, deux représentants des associations oeuvrant en faveur du  développement, deux représentants des associations générales à buts  humanitaires;   - six représentants des collectivités territoriales;   - dix représentants du monde économique;   - huit représentants des organisations syndicales;   - douze personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière  de développement durable, dont le représentant de la France à la commission  du développement durable;   - le président de la mission interministérielle sur l'effet de serre.
  Art. 4. - Le président de la commission du développement durable est nommé  par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Ce mandat est  renouvelable.
  Art. 5. - La commission du développement durable peut faire appel en tant  que de besoin aux services et aux experts du commissariat général au Plan et  d'autres ministères.
  Art. 6. - Le Commissariat général au Plan assure le secrétariat de la  commission. Les crédits de fonctionnement de la commission sont inscrits au  budget du Plan.
  Art. 7. - Les frais de déplacement des membres de la commission sont  remboursés dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990  fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par  les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la  France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements  publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes  subventionnés.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre  de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre  du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la  recherche et de l'espace, le ministre délégué à la coopération et au  développement et le secrétaire d'Etat au Plan sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre de la recherche et de l'espace,  HUBERT CURIEN                     Le ministre délégué à la coopération et au développement,                                                                MARCEL DEBARGE    Le secrétaire d'Etat au Plan,  FRANCOIS LONCLE