J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
NOR : ENVE9310042D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.20, L.736 et  L.737;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
      Décrète:  
  Art. 1er. - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article  10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent  décret.  
  Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à  déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime  de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des  points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités  humaines, mentionné à l'article L.20 du code de la santé publique, et du  périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt  public, mentionné à l'article L.736 du même code.  
  Art. 3. - Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10  de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés  exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques  propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes  résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau  nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux  productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de  ces personnes.   En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout  prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit  effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au  moyen d'une seule installation ou de plusieurs.  
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement,  le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de  l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action  humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le  secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.  
  Fait à Paris, le 29 mars 1993. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                              Par le Premier ministre, ministre de la défense:    Le ministre de l'environnement,  SEGOLENE ROYAL                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'agriculture et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,  GEORGES SARRE                                                Le secrétaire d'Etat à la mer,                                                              CHARLES JOSSELIN
                                    ANNEXE   NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN  APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI No 92-3 DU 3 JANVIER 1992                    (Le regroupement des rubriques par titre                n'a pour objet que de faciliter la lisibilité)                           1. Nappes d'eau souterraines     1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un  système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un  débit total:                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         D   1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des  bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la                   ......................................................                                       A                   ......................................................                                         A    1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la  géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie  civil, la capacité totale de réinjection étant:                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         D                   ......................................................                                         A   1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques  liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou                   ......................................................                                        A   1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation  en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu                   ......................................................                                        A    1.6.0. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains  d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance  no 58-1332 du 23 décembre 1958:     a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         D                   ......................................................                                          A    1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains  des produits chimiques de base à destination industrielle, soumis aux  dispositions de la loi no 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages  souterrains de déchets radioactifs:      a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de                   ......................................................                                          A                   ......................................................                                          D                   ......................................................                                          A    1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains  de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre  1958:     a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                         D                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         A    1.6.4. Travaux de recherches des mines:      a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux  nécessitent un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an.......                                       A      b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un  terrassement total d'un volume supérieur à 20000 mètres cubes ou entraînent  la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés sur des                   ......................................................                                       A                   ......................................................                                       D     2. Eaux superficielles    Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend  comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé <<le  débit>>.   2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y  compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement  ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe:      1o D'un débit total égal ou supérieur à 5p.100 du débit ou à défaut du                   ......................................................                                         A      2o D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du                   ......................................................                                         D   2.1.1. Sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15  de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le  prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau  ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du  cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une  réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la  Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement                   ......................................................                                       A    2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime  des eaux, la capacité totale de rejet étant:                   ......................................................                                        A      2o Supérieure à 2000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10000                   ......................................................                                        D    2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution  est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets  visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0:       1o En flux de pollution brute, si le débit de référence du cours d'eau où  se fait le rejet est inférieur à 0,5 m3/s ou si l'effluent se déverse à moins  d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret no 81-324 du  7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole, d'une prise d'eau potable, ou  si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un  parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone  dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes  aquatiques:                   ......................................................                                              A        DBO5: 120 kg/j;       DCO: 240 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j;       Azote total (N): 15 kg/j;       Phosphore total (P): 4 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 50 g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 250 g/j;       Hydrocarbures: 1 kg/j;                   ......................................................                                       D        DBO5: 30 à 120 kg/j;       DCO: 60 à 240 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j;       Azote total (N): 4 à 15 kg/j;       Phosphore total (P): 1 à 4 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 15 à 50  g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j;       Hydrocarbures: 200 g à 1 kg/j;      2o En flux de pollution nette, si le débit du cours d'eau est supérieur à  0,5 m3/s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1o:                   ......................................................                                         A        DBO5: 20 kg/j;       DCO: 120 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j;       Azote total (N): 20 kg/j;       Phosphore total (P): 5 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 500  g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 1 kg/j;       Hydrocarbures: 5 kg/j;                   ......................................................                                       D        DBO5: 5 à 20 kg/j;       DCO: 30 à 120 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j;       Azote total (N.): 5 à 20 kg/j;       Phosphore total (P): 1 à 5 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 100 à  500 g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 100 g à 1 kg/j;       Hydrocarbures: 500 g à 5 kg/j.   2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à  au moins une des caractéristiques suivantes:      1o Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet  s'effectue dans une zone mentionnée au 1o de la rubrique 2.3.0:      a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous........                                        A                   ......................................................                                        D      2o Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue  hors d'une zone mentionnée au 1o de la rubrique 2.3.0:      a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous.......                                        A                   ......................................................                                        D   2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base                   ......................................................                                        A   2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35  cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de  l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours                   ......................................................                                       A                   ......................................................                                        A   2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        A   2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,                   ......................................................                                       A   2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou  étangs, hors <<vieux fonds, vieux bords>>, le volume des boues ou matériaux  retiré au cours d'une année étant:                   ......................................................                                          A                   ......................................................                                         D   2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement  des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la  section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux  est:                   ......................................................                                          A                   ......................................................                                          D   2.6.2. Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article  L.232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors  piscicultures mentionnées à l'article L.231-6 du code rural et hors plans  d'eau mentionnés à l'article L.231-7 du même code. Les vidanges périodiques  des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le  volume de la retenue est supérieur à 5000000 m3 font l'objet d'une  autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages  de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée                   ......................................................                                       A   2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D                                      3. Mer     3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                       D   3.2.0. Rejets en mer, le flux total de pollution étant supérieur ou égal à  l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques  5-1.0, 5-2.0 et 5-3.0:      1o En flux de pollution brute, à moins de 1 km d'une eau de baignade, au  sens du décret no 81-324 du 7 avril 1981, modifié, d'une zone conchylicole ou  de cultures marines dans un parc régional naturel, un parc national, une  réserve naturelles ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de  conservation des biotopes aquatiques:                   ......................................................                                           A        DBO5: 120 kg/j;       DCO: 240 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j;       Azote total (N.): 15 kg/j;       Phosphore total (P): 4 kg/j;        Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 50  g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox)   250 g/j       Hydrocarbures: 1 kg/j;                   ......................................................                                       D        DBO5: 30 à 120 kg/j;       DCO: 60 à 240 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 50 à 200 équitox/j;       Azote total (N.): 4 à 15 kg/j;       Phosphore total (P.): 1 à 4 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 15 à 50  g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j;       Hydrocarbures: 100 g à 1 kg/j;      2o En flux de pollution nette, dans les autres cas:                   ......................................................                                        A        DBO5: 20 kg/j;       DCO: 120 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.): 200 équitox/j;       Azote total (N.): 20 kg/j;       Phosphore total (P.): 5 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 500  g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 1 kg/j;       Hydrocarbures: 5 kg/j.                   ......................................................                                       D       DBO5: 5 à 20 kg/j;       DCO: 30 à 120 kg/j;       Matières inhibitrices (M.I.) : 50 à 200 équitox/j;       Azote total (N.): 5 à 20 kg/j;       Phosphore total (P.): 1 à 5 kg/j;       Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.): 100 à  500 g/j;       Métaux et métalloïdes (Metox): 100 g à 1 kg/j;       Hydrocarbures: 1,5 à 5 kg/j.   3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base.                                       A   3.3.0. Travaux de construction, d'extension ou de modernisation des ports  maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu  aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d'écoulement des eaux.....                                       A   3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisées en dehors des ports, entrant dans le  champ d'applicatiton du 14o du tableau annexé au décret no 85-453 du 23                   ......................................................                                       A   3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de celles concernant le  simple entretien dans les ports, chenaux, etc., le volume de sédiments retiré  au cours d'une année étant:                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         D   3.5.0 Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances  non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins                   ......................................................                                        A                         4. Milieux aquatiques en général.    4.1.0. Assèchement, imperméabilisation, remblais de zone humides ou de  marais, la zone asséchée étant:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une  superficie:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total  d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative  instituée, notammment au titre de l'article 8-2o de la loi du 3 janvier 1992  sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils:                   ......................................................                                          A                   ......................................................                                           D   4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface  inférieure à 500 m2, exploitées par leur propriétaire, une commune, un  syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situées en-dehors du                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                          A   4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier  comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des  talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des  eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la  rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux..                                       A                           5. Ouvrages d'assainissement     5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité  de traitement journalière étant:       1o Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq                   ......................................................                                       A      2o Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou égal à 120 kg de DB05....                                       D   5.2.0. Déservoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter  un flux polluant journalier:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin  d'infiltration, la superficie totale desservie étant:                   ......................................................                                         A                   ......................................................                                         D   5.4.0. Epandage: la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant  l'une des valeurs suivantes:                   ......................................................                                        A       DB05: 5 t/an;      Azote: 10 t/an.                   ......................................................                                       D       DB05: 500 kg à 5 t/an;      Azote: 1 à 10 t/an.                            6. Activités et travaux     6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau,  le montant des travaux étant:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non raccordé au réseau  d'assainissement collectif:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au  réseau d'assainissement collectif:                   ......................................................                                        A                   ......................................................                                        D   6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 231-16                   ......................................................                                        A      Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 231-16 du                   ......................................................                                        D   6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919                   ......................................................                                       A   6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul  tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation.........                                       A                   ......................................................                                        A