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Décret  no 93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs 
NOR : AGRS9300488D
  Le Premier ministre,   Sur rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du  ministre du budget,   Vu le règlement (C.E.E.) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 concernant  des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la  protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1765-92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un  régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;   Vu le code rural;   Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et  notamment son article 59;   Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, notamment par le décret no  88-69 du 20 janvier 1988, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones  défavorisées;   Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9  de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite  agricole,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur  système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies  peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie  financière sous la forme d'une prime par hectare.
  Art. 2. - Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la  demande et remplit les conditions suivantes:   1o Etre chef d'une exploitation agricole représentant au moins 3 hectares de  superficie agricole utilisée et détenir en permanence au moins 3 unités de  gros bétail (U.G.B.) ou un cheptel reconnu équivalent. Le tableau de  conversion des animaux en unités de gros bétail est celui de l'annexe du  règlement (C.E.E.) no 2078-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé.   2o Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer  à l'exploitation définie au 1o ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps  actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail.   Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité de chef d'exploitation  agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant  l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles  de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas la moitié du salaire minimum  interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) annuel ou, dans les zones de  montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, le double du  S.M.I.C. annuel.   3o Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses  droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de  préretraite.   4o Satisfaire aux conditions de taux de chargement de cheptel définies à  l'article 3 ci-après.   5o S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements  mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter  de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements  contractés à son successeur.   6o Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier les conditions  d'éligibilité.
  Art. 3. - Le taux de chargement en unités de gros bétail (U.G.B.) par  hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1. Toutefois, il  peut être compris entre 1 et 1,4 si l'exploitation présente au moins 75 p.  100 de sa surface agricole utilisée en prairies.   Pour le calcul du taux de chargement, le cheptel qui séjourne dans les  pâturages collectifs est décompté en proportion de la durée de son séjour  hors de l'exploitation.   La superficie fourragère comprend la surface toujours en herbe, les prairies  temporaires et artificielles, ainsi que les autres cultures fourragères ne  bénéficiant pas d'un paiement compensatoire au titre du règlement (C.E.E.) no  1765-92 du conseil du 30 juin 1992 susvisé.
  Art. 4. - Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter  de la date d'attribution de la prime, à satisfaire aux conditions de taux de  chargement définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des  prairies ni la part des surfaces toujours en herbe, à récolter l'herbe et à  assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celui des haies, fossés et  points d'eau. Le cas échéant, ces obligations sont précisées ou complétées  par voie d'arrêté préfectoral.
  Art. 5. - Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande de l'autorité  préfectorale, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du  système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur  l'environnement et sur l'espace naturel.
  Art. 6. - La prime est attribuée pour la surface toujours en herbe et les  prairies artificielles ou temporaires de l'exploitation du bénéficiaire.  Toutefois, lorsque le taux de chargement calculé en application de l'article  3 est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui  correspondrait au taux de chargement de 0,6.   Lorsque le taux de chargement est inférieur à 0,3, un arrêté préfectoral  fixe les conditions dans lesquelles les exploitations peuvent bénéficier d'un  complément de prime et le montant de celui-ci. Ces conditions concernent les  secteurs géographiques et les caractéristiques d'entretien correspondantes.  Dans ce cas, le montant total de la prime ne peut être supérieur à 60 F par  hectare. Le complément ne peut être supérieur à la prime calculée sur la base  du premier alinéa du présent article et est fixé dans le cadre de l'enveloppe  financière notifiée par le ministre chargé de l'agriculture.
  Art. 7. - Le montant de la prime annuelle est de 120 F en 1993, 200 F en  1994, 300 F en 1995, 1996 et 1997. Le plafond des primes est de 12000 F par  exploitattion en 1993, 20000 F en 1994 et 30000 F pour les années  ultérieures.
  Art. 8. - Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées  d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de  pâturages collectifs peuvent également bénéficier de la prime dès lors qu'ils  respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la  prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien  de la surface primée.   Pour le calcul du taux de chargement, le cheptel est pris en compte en  proportion de la durée de son séjour.   Le montant des primes attribuées au gestionnaire est déterminé conformément  aux dispositions des articles 6 et 7, sans que soit appliqué toutefois le  plafond mentionné à l'article 7.
  Art. 9. - Les engagements, pris en application des articles ci-dessus,  peuvent être précisés ou complétés dans le cadre des programmes zonaux  pluriannuels mentionnés à l'article 3 du règlement (C.E.E.) no 2078-92 du  conseil du 30 juin 1992 susvisé. Les primes supplémentaires éventuelles  doivent correspondre à des engagements en matière d'environnement complétant  ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
  Art. 10. - La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du  préfet du département du siège de l'exploitation.   Un tiers du montant est mis en paiement après notification de la décision  d'octroi.   La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre  national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé  par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.   Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à  l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut  également l'annuler pour la période restant à courir. En cas de faute  caractérisée ou de fausse déclaration, sauf cas de force majeure dûment  constaté, le préfet ordonne le remboursement des primes versées depuis  l'origine des faits considérés, assorties des intérêts au taux légal. Dans  les deux cas, le bénéficiaire de la prime est préalablement mis en demeure de  présenter ses observations.
  Art. 11. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le  ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY