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Décret  no 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports 
NOR : TEFT9300388D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-16, D. 743-1 à D.  743-8;   Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article D. 743-1 du code du travail est ainsi rédigé:   <<Art. D. 743-1. - Le présent chapitre détermine les modalités d'application  du livre II, chapitre III, du code du travail dans les entreprises occupant  dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511.2.I  du code des ports maritimes.>>
   Art. 2. - Il est créé un article D. 743-2-1 ainsi rédigé:   <<Art. D. 743-2-1. - Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et  intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être  déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.   <<Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec  l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations  correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est  pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux  prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la  caisse.>>
   Art. 3. - L'article D. 743-4 du code du travail est ainsi rédigé:   <<Art. D. 743-4. - La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la  caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II,  chapitre III, du présent code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers  professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations  sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail  sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée  du congé de ces travailleurs.>>
   Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article D. 743-5 du code du travail est  ainsi rédigé:   <<Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission  paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales,  patronales et ouvrières, intéressées.>>
   Art. 5. - L'article D. 743-6 est ainsi rédigé:   <<Art. D. 743-6. - Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers  mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L.  223-11 du code du travail.   <<L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et  aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure  ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de  référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la  journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en  vigueur dans le port.>>
   Art. 6. - L'article D. 743-7 est ainsi rédigé:   <<Art. D. 743-7. - Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui  concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers  dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.>>
  Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le  secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le secrétaire d'Etat à la mer,  CHARLES JOSSELIN