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Décret  no 93-683 du 27 mars 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (partie Décret) et relatif à la création des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles 
NOR : SPSS9301002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du  ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre du budget;   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.461-1;   Vu le code du travail, et notamment l'article L.612-1;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 8 février 1993;   Vu la lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date  du 9 février 1993 demandant l'avis de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés,
      Décrète:
  Art. 1er. - Au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, sont  créés les articles suivants:   <<Art. D.461-26. - Le comité régional de reconnaissance des maladies  professionnelles mentionné à l'article L.461-1 a pour ressort territorial  l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se  réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.>>   <<Art. D.461-27. - Le comité régional comprend:   <<1o Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la  sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne  pour le représenter;   <<2o Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L.612-1  du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le  représenter;   <<3o un professeur d'université-praticien hospitalier ou un praticien  hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie  professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le  préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires  sanitaires et sociales.   <<Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon  régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie  des travailleurs salariés.   <<Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.   <<Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.   <<Art. D.461-28. - Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure  la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional  compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale  dont relève ou relevait la victime a son siège.   <<Art. D.461-29. - Le dossier constitué par la caisse primaire doit  comprendre:   <<1o Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses  ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime  dont les modèles sont fixés par arrêté;   <<2o Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la  victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de  l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces  entreprises;   <<3o Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant  notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans  l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la  victime à un risque professionnel,
  <<4o Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses  compétentes, dans les conditions du présent livre;   <<5o Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse  primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport  d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.   <<Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes  doivent être fournies dans un délai d'un mois.   <<La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à  l'article R.441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui  sont annexées au dossier.   <<Art. D. 461-30. - Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine  professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.461-1  ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et  quatrième alinéas du même article , la caisse primaire saisit le comité après  avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à  l'article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité  permanente de la victime.   <<Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.   <<Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour  rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a  nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires.   <<L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil  qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité  permanente.   <<Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de  prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil  qu'il désigne pour le représenter.   <<Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime  nécessaire.  <<L'avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement  à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet  de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification  est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est  effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.   <<Art. D. 461-31. - Le comité régional adresse chaque année au ministre  chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport  d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres.  Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques  professionnels.>>
  Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et  de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER