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Décret  no 93-691 du 27 mars 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : SPSS9300861D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du  ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du  budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre  des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII;   Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24;   Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 et L. 351-3;   Vu les avis du comité interministériel de coordination en date des 20  novembre 1992 et 8 février 1993;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations  familiales en date du 9 février 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - I. - Au premier alinéa d'une part de l'article R. 531-13 du code  de la sécurité sociale et d'autre part de l'article R. 755-10 du même code,  les mots  <<allocation de base>> sont remplacés par les mots  <<allocation  d'assurance>>.   II. - Le quatrième alinéa des mêmes articles est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total  depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus  d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus,  ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord  mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux  dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte  des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus  par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés  sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui  au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du  versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou  l'admisson soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.  351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article  L. 351-9 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui  au cours duquel prend fin la situation considérée.>>   III. - Il est ajouté dans les mêmes articles un dernier alinéa ainsi rédigé:   <<Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat  emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et  qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de  prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice  de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.>>
  Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article R. 755-11 du code de la sécurité  sociale, les mots: <<à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance  hebdomadaire>> sont remplacés par les mots: <<à 2028 fois le salaire minimum  de croissance horaire>>.
  Art. 3. - Les articles R. 531-16 et R. 755-11-1 du code de la sécurité  sociale sont abrogés.
  Art. 4. - Les dispositions du III de l'article 1er sont applicables aux  personnes bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité pour lequel la  convention mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail est conclue à  compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication au  Journal officiel du présent décret.
  Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le  ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du  budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre  des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement  et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées  et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MARTINE AUBRY    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,  MARIE-NOELLE LIENEMANN                                            Le secrétaire d'Etat à la famille,                                         aux personnes âgées et aux rapatriés,                                                               LAURENT CATHALA