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Décret  no 93-673 du 27 mars 1993 relatif aux prestations en espèces maternité accordées aux infirmiers conventionnés et aux cotisations mises à leur charge 
NOR : SPSS9300857D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et  de l'intégration,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 722-4, L.  722-8 et L. 722-8-1;   Vu le code du travail, et notamment les articles L. 141-1 et L. 141-3;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article D. 722-3 du code de la sécurité  sociale est complété comme suit:   <<Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L.  722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires  bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre,  majoré de 0,2 p. 100.>>
   Art. 2. - Le second alinéa de l'article D. 722-15 est complété comme suit:   <<Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues  aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.>>
   Art. 3. - Il est inséré, à la section 3 du chapitre II du titre V du livre  VII du code de la sécurité sociale, les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9  ainsi rédigés:   <<Art. D. 722-15-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au  premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du  salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code  du travail.   <<Art. D. 722-15-2. - L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa  de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et  troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant  une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant  la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et  lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs  travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles  effectuent habituellement.   <<Art. D. 722-15-3. - L'indemnité de remplacement dont bénéficient les  personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au  cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit  jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours  maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du  bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux  fois le montant du salaire minimum de croissance.   <<Art. D. 722-15-4. - En cas d'état pathologique résultant de la grossesse  et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des  articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le  montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans  ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second  examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L.  159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de  cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir  nécessairement lui être reliés.   <<Art. D. 722-15-5. - En cas de naissances multiples, les durées maximum du  remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont  doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une  période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines  après celui-ci.   <<Art. D. 722-15-6. - Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité  prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse  primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont  le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.   <<En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de  remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la  présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant  assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du  travail temporaire qui est intervenue.   <<Art. D. 722-15-7. - Les conditions de collaboration professionnelle des  conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur  l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse:   <<1o Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour  cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle;   <<2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance  maladie.   <<Art. D. 722-15-8. - L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire  obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D.  722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.   <<Art. D. 722-15-9. - Les montants maximum à prendre en considération sont  ceux en vigueur au jour de l'accouchement.>>
  Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de  l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY