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Décret  no 93-644 du 26 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et relatif à la surveillance post-professionnelle (partie Décrets) 
NOR : SPSS9300594D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du  ministre du budget,   Vu le livre IV du code de la sécurité sociale;   Vu le code du travail, notamment l'article R.231-56;   Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des  travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 16 décembre 1992;   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 9 février 1993,
      Décrète:
  Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article D.461-23 du code de la sécurité  sociale, les mots  <<à l'article D.461-5>> sont remplacés par les mots  <<aux  tableaux de maladies professionnelles no 25 et no 44>>.
  Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du livre IV du code de la sécurité  sociale un article D.461-25 ainsi rédigé:   <<Art. D.461-25. - <<La personne qui au cours de son activité salariée a été  exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R.231-56 du code du  travail et de l'article 1er du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 peut  demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier  d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la  caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité  sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action  sanitaire et sociale.   <<Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme  mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une  attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.   <<Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont  fixés par arrêté.   <<Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme mentionné.>>
  Art. 3. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre  du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du  budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY