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Décret  no 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social 
NOR : SPSS9300451D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre  de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions  d'ordre social, notamment son article 12;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. -  Les ressources du fonds d'entraide de l'officine mentionné à  l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont destinées à l'octroi  d'une aide aux pharmaciens titulaires d'officine pharmaceutique remplissant  les conditions fixées à l'article 3 ci-après.   Ce fonds est alimenté par une part fixée à 120 millions de francs, de la  contribution exceptionnelle instituée au premier alinéa de l'article 12 de la  loi du 31 décembre 1991 susvisée.
  Art. 2. - L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne  peut être accordée qu'une seule fois à une même officine et n'est pas  renouvelable. Son montant, forfaitaire et uniforme, est fixé par arrêté  conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du  budget, pris sur proposition de la commission prévue à l'article 4 ci-après.   Le montant des frais afférents à l'administration du fonds et à  l'instruction des dossiers, ainsi que des provisions pour dépenses  éventuelles résultant de décisions juridictionnelles relatives aux opérations  du fonds, sont fixés par arrêté conjoint des mêmes ministres et déduits de la  dotation fixée au deuxième alinéa de l'article 1er.
  Art. 3. - Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à  la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique  soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et  de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de  vente ou d'un acte de succession au cours de la même période.   Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières  résultant de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988  relatif aux prix et marges des médicaments remboursables.   Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la  période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31  décembre 1991:   a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine;   b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat  d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable;   c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre  d'affaires hors taxes.   Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas  à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale.
   Art. 4. - L'aide est attribuée par une commission présidée par un conseiller  maître à la Cour des comptes et comprenant en outre:   a) Un maître des requêtes au Conseil d'Etat;   b) Un conseiller référendaire à la Cour des comptes;   c) Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales;   d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et un  représentant du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens;   e) Deux représentants des syndicats professionnels de pharmaciens les plus  représentatifs.
  Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint  des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition,  respectivement, du premier président de la Cour des comptes, du  vice-président du Conseil d'Etat, du président du Conseil national de l'ordre  des pharmaciens, du président du conseil central de la section A de l'ordre  des pharmaciens et des syndicats intéressés.   La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux  ans, renouvelables.
  Art. 5. - La commission est assistée par des rapporteurs désignés parmi les  auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes et les  membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ils sont nommés par  arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé,  sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du  premier président de la Cour des comptes.
  Art. 6. - La commission statue au vu d'un dossier présenté par le titulaire  de l'officine pharmaceutique demandeur de l'aide et compte tenu de toute  investigation complémentaire qu'elle juge nécessaire.   La composition des dossiers de demande d'aide est fixée par un arrêté  conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ces  dossiers doivent parvenir à la commission dans un délai de trois mois à  compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République  française.
  Art. 7. - Les décisions de la commission, qui ne peuvent faire l'objet d'un  recours administratif, sont susceptibles de recours devant la juridiction  administrative.
  Art. 8. - Le service du versement de l'aide et du règlement des frais et  dépenses mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus est assuré  par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
  Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget,  le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la  santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                           Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,                                                              BERNARD KOUCHNER