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Décret  no 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote 
NOR : SPSC9300295D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des  affaires sociales et de l'intégration,   Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,  modifiée par la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation  des entreprises coopératives,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire  sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour exprimer son avis avant tout  vote de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des coopératives,  doit être convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.
  Art. 2. - L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que  l'assemblée générale des coopérateurs et doit se tenir le même jour. Le  conseil d'administration ou le directoire ou le gérant lui présente un  rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.
  Art. 3. - Lorsque l'assemblée spéciale statue sur une modification des  droits des titulaires des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote,  elle doit être réunie au plus tard dans le mois de l'assemblée générale des  coopérateurs.
  Art. 4. - Le rapport du gérant, du conseil d'administration ou du directoire  à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur l'exercice éventuel du  droit de vote prévu au deuxième alinéa de l'article 11bis de la loi du 10  septembre 1947 susvisée indique, conformément à l'article 3bis de cette loi,  les conditions et les modalités de ce droit.   Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis et indique si  les conditions d'exercice du droit de vote sont réunies et certifie que les  modalités de calcul des voix sont exactes et sincères.
  Art. 5. - Les convocations aux assemblées des porteurs de parts à intérêt  prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues par  les textes applicables à chaque forme de société coopérative.   L'ordre du jour figurant sur l'avis de convocation comprend l'indication  qu'il pourra être procédé à la désignation du (ou des) mandataire(s)  chargé(s) de les représenter prévue au sixième paragraphe de l'article 11bis  de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
  Art. 6. - Les statuts de chaque société coopérative déterminent les  conditions de sa représentation aux assemblées spéciales de porteurs de parts  à intérêt prioritaire sans droit de vote.
  Art. 7. - L'assemblée spéciale est présidée, selon le cas, par le président  du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance,  ou par le gérant de la société coopérative.
  Art. 8. - Les modalités de convocation, d'information et de tenue des  assemblées générales des sociétés coopératives sont applicables en fonction  des textes particuliers qui les régissent aux porteurs de parts à intérêt  prioritaire sans droit de vote.
  Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des  affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN