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Décret  no 93-686 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 
NOR : SPSA9300961D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre des affaires sociales et de l'intégration,   Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum  d'insertion, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-722 du 29 juillet  1992, notamment ses articles 35 et 51;   Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre  l'administration et les usagers, notamment son chapitre III;   Vu le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux  d'insertion institués par l'article 35 de la loi no 88-1088 du 1er décembre  1988 et aux programmes départementaux d'insertion;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 1er. - Le conseil départemental d'insertion institué par l'article 35  de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est composé de représentants:   <<1o De l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et du département;   <<2o De la région et des communes;   <<3o Des institutions, organismes ou associations intervenant dans le  domaine social;   <<4o Des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant  dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle;   <<5o Des commissions locales d'insertion.   <<Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant  qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.>>
   Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 2. - Le préfet et le président du conseil général arrêtent  conjointement le nombre des membres du conseil départemental appartenant à  chacune des catégories de membres définies à l'article 1er.   <<Les catégories mentionnées au 3o et 4o de l'article 1er doivent comprendre  au moins la moitié de l'ensemble des membres des quatre premières catégories.   <<Le nombre de représentants des commissions locales d'insertion, autres que  leurs présidents, est de deux au moins et cinq au plus.>>
  Art. 3. - A l'article 5 du même décret sont ajoutés les mots: <<et à celui  du département>>.
   Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<La durée du mandat des membres des conseils départementaux d'insertion est  de trois ans.>>
   Art. 5. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 8. - Le conseil élabore son règlement intérieur.>>
   Art. 6. - L'article 9 du même décret est modifié comme suit:   a) Les mots <<des deux tiers>> sont remplacés par les mots <<de la moitié>>.   b) Les mots <<trois fois par an>> sont remplacés par les mots <<deux fois  par an>>.
   Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 10. - L'ordre du jour des réunions du conseil est arrêté  conjointement par le préfet et le président du conseil général. En outre, si  la moitié des membres du conseil ou au moins deux présidents de commissions  locales d'insertion le demandent, toute question doit être inscrite à l'ordre  du jour.>>
  Art. 8. - A l'article 12 du même décret, après les mots <<membre du  conseil>> sont ajoutés les mots <<et de membre du bureau>>.
  Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 14. - Le bureau est présidé conjointement par le préfet et le  président du conseil général ou leurs délégués. Il est composé en outre de  six membres au plus élus en son sein par le conseil.>>
  Art. 10. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 15. - Pour l'exercice de ses missions, et notamment dans le cadre de  l'élargissement du champ du programme départemental d'insertion prévu au  cinquième alinéa de l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le  conseil départemental d'insertion peut faire participer à ses travaux, à  titre consultatif, des personnes qualifiées. Il peut également constituer en  son sein des groupes de travail portant notamment sur la préparation, le  suivi et l'évaluation des programmes départementaux d'insertion ainsi que sur  toutes question relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à  l'ensemble des actions en faveur de l'insertion dans le département.>>
  Art. 11. - L'article 16 du même décret est abrogé.
  Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux  départements d'outre-mer.
  Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le  ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des  départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.                                                             JEAN-PIERRE SUEUR