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Décret  no 93-521 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'aviation civile en ce qui concerne l'usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature 
NOR : PRMX9300176D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre de  l'industrie et du commerce extérieur et du ministre des départements et  territoires d'outre-mer,   Vu l'article 36 de la convention relative à l'aviation civile  internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre  1946, publiée par décret du 31 mai 1947 et rendue applicable dans les  territoires d'outre-mer par décret du 1er mars 1957;   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 150-6, R.  133-6, D. 133-10 modifié à D. 133-14,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article D. 133-10 modifié du code de  l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique,  cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée  par arrêté interministériel.   <<Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone  figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.   <<La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans  les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts  aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des  délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient  au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes  précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues  aériennes.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et  du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                              Par le Premier ministre, ministre de la défense:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC