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Décret  no 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives 
NOR : MJSK9370049D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de la jeunesse et des sports,   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la  promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par  la loi no 92-652 du 13 juillet 1992;   Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à  la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et  manifestations sportives;   Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par  la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression  de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et  manifestations sportives;   Le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à  l'article 49-1 de la loi du 13 juillet 1984 susvisée sont habilités par  arrêté du ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à  l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé  des sports.
  Art. 2. - La décision d'habilitation prend effet après que les  fonctionnaires habilités ont prêté serment devant le tribunal de grande  instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les  missions qui leur sont confiées en application de la loi du 16 juillet 1984  susvisée.
  Art. 3. - Les fonctionnaires habilités relatent dans des procès-verbaux les  opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application de l'article  49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.   Les justifications éventuellement produites par l'intéressé sont jointes au  procès-verbal.
  Art. 4. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié:   I. - L'article 1er est ainsi rédigé:   <<Art. 1er. - Les fonctionnaires du ministère chargé des sports mentionnés à  l'article 4 de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont agréés par arrêté du  ministre chargé des sports parmi les agents, en poste à l'administration  centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé des sports.>>   II. - A l'article 3 et à l'article 13, les mots: <<agents de l'inspection de  la jeunesse et des sports>> sont remplacés par les mots: <<fonctionnaires du  ministère chargé des sports>>.
  Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la  jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la jeunesse et des sports,  FREDERIQUE BREDIN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE