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Décret  no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer 
NOR : MENT9300202D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, et du secrétaire d'Etat à la communication,   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, notamment son article 48;   Vu l'avis no 93-2 du 11 mars 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel,  publié au Journal officiel de la République française le 16 mars 1993,  
      Décrète:  
  Art. 1er. - Le cahier des missions et des charges de la Société nationale de  radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer annexé au présent  décret est approuvé.  
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et  le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 mars 1993. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                                      Le secrétaire d'Etat à la communication,                                                           JEAN-NOEL JEANNENEY
    CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIETE NATIONALE DE  RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION FRANCAISE POUR L'OUTRE-MER                                  Article 1er    Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la  société est soumise au respect des dispositions du présent cahier des  missions et des charges.                                  C HAPITRE  Ier                             Obligations générales                                   Article 2    La société fait diffuser des émissions de télévision et de radiodiffusion  sonore dans les départements, les territoires et les collectivités  territoriales d'outre-mer sur les canaux qui lui sont attribués.   Elle conçoit et fait diffuser des émissions de télévision et de  radiodiffusion sonore en métropole, notamment sur les chaînes nationales de  programme, afin de concourir à la connaissance de la réalité économique,  sociale et culturelle de l'outre-mer et à l'expression des spécificités  régionales.   Elle assure un service international d'images dénommé Agence internationale  d'images de télévision (A.I.T.V.).                                     Article 3    La société conçoit et programme ses émissions dans le souci d'apporter aux  différentes composantes du public information, enrichissement culturel et  divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale  qui lui est assignée par la loi.   Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et  participe à son enrichissement par les créations audiovisuelles qu'elle  propose sur ses antennes.   Elle conçoit et programme des émissions sur la vie économique, sociale et  culturelle des départements, territoires et collectivités territoriales  d'outre-mer, notamment des émissions dites <<de proximité>>.                                     Article 4    La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et  d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des  recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.   Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information,  notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des  recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.                                     Article 5    La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et  de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la  protection des enfants et adolescents.                                   Article 6    La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire  gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment  des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.   La société s'abstient de diffuser, entre 6 heures et 21 h 30, des émissions,  notamment des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dont la  représentation est interdite aux mineurs de douze et seize ans, ou comprenant  des scènes, notamment à caractère érotique ou violent, susceptibles de  heurter la sensibilité des enfants et des adolescents. Elle doit veiller tout  particulièrement à ce que les bandes-annonces de ces émissions ne soient pas  diffusées avant 19 h 30 et qu'elles ne comportent pas de scènes de nature à  heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.   La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée,  lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur  sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet  avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission  concernée.   Lorsque le visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique diffusée par  la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze  ou de seize ans, mention de cette interdiction doit être faite, de manière  claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l'oeuvre  cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de  cette interdiction, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces  des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l'antenne.   La société doit veiller à ne pas diffuser d'émissions pour la jeunesse  comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel  elles sont destinées.                                     Article 7    La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue  française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de  l'audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses  programmes.                                     Article 8    La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion.                                     Article 9    La société adapte les conditions de diffusion des programmes de télévision  aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes, après avoir consulté  leurs représentants sur le choix des émissions qui leur sont rendues  accessibles. Le volume annuel de diffusion est fixé par arrêté du ministre  chargé de la communication.                                    Article 10    La société met en oeuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les  ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense  nationale et à la sécurité de la population.   En outre, les stations de la société diffusent, à la demande du représentant  de l'Etat concerné, des consignes de sécurité à la population dans les mêmes  conditions que celles définies pour les services autorisés par les articles 9  et 10 du décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national.                                   C HAPITRE  II                           Obligations particulières                                   Article 11    Sous réserve des dispositions des articles 12 à 18 du présent cahier des  missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de  faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des  organisations syndicales ou professionnelles ou des familles de pensée  politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des  paiements au profit de la société.                        I. - Communications du Gouvernement                                   Article 12    La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des  déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée  et à titre gratuit.   Elle met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées  par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.                            II. - Campagnes électorales                                   Article 13    La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux  consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle  radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en  vigueur, dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de  l'audiovisuel.   L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.                          III. - Expression du Parlement                et des assemblées régionales et territoriales                                   Article 14    La société programme et fait diffuser les principaux débats du Parlement,  notamment ceux qui intéressent les départements, les territoires et les  collectivités territoriales d'outre-mer.   Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux  des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne  est réparti entre les orateurs, dans le respect de l'obligation générale de  pluralisme et d'équilibre.                                    Article 15    La société programme et fait diffuser des émissions permettant la  retransmission des principaux débats des assemblées départementales,  régionales et territoriales.   Le choix des débats est effectué en accord avec les bureaux de ces  assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est  réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale  de pluralisme et d'équilibre.                    IV. - Expression des formations politiques                                   Article 16    La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à  l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe  dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ou des assemblées  départementales, régionales ou territoriales dans le respect des modalités  définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.   Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les  limites d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.         V. - Expression des organisations syndicales et professionnelles                                   Article 17    La société programme et fait diffuser régulièrement, selon les modalités  fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des émissions consacrées à  l'expression directe des groupements professionnels représentatifs  d'employeurs et de salariés.   Cette représentativité est appréciée, à périodicité régulière, dans le  département, la collectivité ou le territoire par le représentant de l'Etat,  notamment à partir des critères suivants:   - les effectifs;   - l'indépendance;   - les cotisations;   - l'expérience.   Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national  est considéré comme représentatif pour l'application du présent article .   Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les  limites d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.                  VI. - Emissions consacrées aux diverses familles                           de croyance et de pensée                                   Article 18    La société peut programmer et faire diffuser, dans le cadre des programmes  locaux, des émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de  pensée, et à l'expression des principaux cultes pratiqués localement.               VII. - Expression des principales langues régionales                                    Article 19    La société contribue à l'expression des principales langues régionales  parlées dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale                   VIII. - Emissions d'informations spécialisées                                    Article 20    La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages  de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.                                    Article 21    La société programme et fait diffuser gratuitement, à une heure de grande  écoute, des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon  des modalités fixées d'un commun accord.   Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur  visionnage et refuser leur passage à l'antenne.                                    Article 22    La société participe à toute campagne d'information et de prévention à  caractère sanitaire et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers  prennent en charge le coût de cette participation.                                    Article 23    La société programme et fait diffuser des émissions destinées à  l'information du consommateur.   Dans le cadre de cette mission, une convention annuelle conclue entre la  société et l'Institut national de la consommation détermine les conditions  dans lesquelles sont réalisées, programmées et diffusées des émissions à une  heure d'écoute favorable, ainsi que la durée de ces émissions qui ne peut  être inférieure à 4 minutes par semaine.   La société programme et fait diffuser des émissions réalisées à l'initiative  des centres techniques régionaux de la consommation. Elles sont intégrées  dans les programmes régionaux et diffusées sur les réseaux correspondants.   Une convention annuelle est conclue entre la société et le ministre chargé  de la consommation pour déterminer les conditions de production et de  financement de ces émissions, ainsi que leur horaire.   Les frais exposés par la société pour la programmation et la diffusion de  ces émissions et, le cas échéant, pour leur production, lui sont remboursés  par l'I.N.C. d'une part et par le ministre chargé de la consommation d'autre  part.   Avant de programmer une émission, la société procède à son visionnage et  peut refuser son passage à l'antenne.                                    Article 24    La société programme des informations météorologiques quotidiennes fournies  par Météo-France dans les stations de télévision et de radiodiffusion sonore  d'outre-mer. Elle mentionne régulièrement dans l'une des émissions qu'elle  produit et qui sont programmées sur les antennes de la Société nationale de  programme France 3 des informations météorologiques sur les départements,  territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.                      IX. - Emissions éducatives et sociales                                   Article 25    Les modalités de coopération de la société avec le ministère chargé de  l'éducation nationale et avec le ministère chargé de la formation  professionnelle sont définies par des conventions conclues entre les  ministères concernés et la société.   Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministère  concerné.                                   C HAPITRE  III             Obligations relatives aux divers genres de programmes                                    Article 26   La société programme:   - des émissions produites ou coproduites par ses stations en leur réservant  une place prioritaire, notamment des émissions dites <<de proximité>> qui  assurent le développement de toutes les formes d'expression locale;   - des émissions produites ou coproduites ou dont elle acquiert les droits de  diffusion, en s'attachant notamment à susciter des créations originales qui  concourent à l'expression des identités culturelles locales;   - des émissions qu'elle choisit dans les programmes des sociétés nationales  de programme, de T.F.1 et de La S.E.P.T.                         I. - Information et documentaires                                   Article 27    La société programme et fait diffuser quotidiennement des journaux  d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et  internationale.   Elle est tenue de mettre gratuitement les sujets qu'elle produit à la  disposition des autres sociétés nationales de programme.                                    Article 28    La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les  problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques, ainsi  que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents  aspects de la vie culturelle nationale.   Elle programme des émissions traitant de la vie des départements,  territoires et collectivités territoriales d'outre-mer à travers leur  culture, leur histoire, leurs traditions, leurs caractéristiques économiques  et sociales.   Elle est tenue de mettre gratuitement les émissions qu'elle produit à la  disposition des autres sociétés nationales de programme.                             II. - Musique et variétés                                   Article 29    La société veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique  en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles  vivants.   Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne  une place majoritaire à la chanson d'expression originale française ou  régionale et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.   Elle s'efforce de diversifier l'origine des oeuvres étrangères diffusées.               III. - Emissions pour les enfants et les adolescents                                   Article 30    Aux jours et heures auxquels ce public est disponible, la société programme  et fait diffuser des émissions destinées aux enfants et aux adolescents, en  tenant compte des sensibilités particulières de chacune de ces tranches  d'âge.   Les émissions, tout en gardant un caractère distractif, intègrent des  préoccupations d'éveil et d'initiation au monde contemporain, aux événements  d'actualité, dans le respect des diversités sociales et culturelles.   Les choix que la société opère dans les programmes des chaînes  métropolitaines doivent être guidés par un souci de diversification des  genres.   La société présente chaque année au Conseil d'administration un rapport  spécifique sur la diffusion des programmes destinés à la jeunesse.                        IV. - Emissions concernant le sport                                   Article 31    La société programme des émissions sportives. A cet égard, elle porte une  attention particulière aux manifestations locales et régionales.                          V. - OEuvres cinématographiques                                   Article 32    Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques en vigueur outre-mer  s'applique aux canaux télévisuels de la société, pris séparément.                                   C HAPITRE  IV             Obligations relatives à la publicité et au parrainage                           I. - Dispositions communes                                    Article 33    La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages  publicitaires. Elle est également autorisée à faire parrainer celles de ses  émissions qui correspondent à sa mission en matière éducative, culturelle et  sociale.                                    Article 34    Les messages publicitaires sont diffusés à l'occasion d'interruptions  normales du programme.                                    Article 35    Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le  nombre de ses produits ou services, ne peut excéder, sur chacun des supports  radio et télévision, 10 p. 100 des recettes définitives que la société  perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée.                                    Article 36    Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.                                    Article 37    Les tarifs des messages en faveur des causes d'intérêt général ayant reçu  l'agrément des pouvoir publics résultent d'abattements pratiqués sur les  tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés par le ministre  chargé de la communication.   Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations  agréées par le Premier ministre, résultent d'abattements pratiqués sur les  tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont négociés avec le  service d'information et de diffusion du Premier ministre.                    II. - Dispositions concernant la télévision                                    Article 38    Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires dans les  programmes de télévision de chaque station d'outre-mer ne peut excéder six  minutes par heure d'antenne, en moyenne sur l'année, sans pouvoir dépasser  douze minutes pour une heure donnée pour chacun des canaux de télévision.   Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non  publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des  organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations,  ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies  ci-dessus.                      III. - Dispositions concernant la radio                                    Article 39    Les dispositions du décret no 87-239 du 6 avril 1987 sont applicables.                                    Article 40    Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les  programmes de radiodiffusion sonore de chaque station d'outre-mer ne peut  excéder soixante minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des  canaux de radiodiffusion sonore.   Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non  publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des  organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations,  ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies  ci-dessus.                                    C HAPITRE  V             Relations avec les autres organismes du secteur public              I. - Relations avec Télédiffusion de France (T.F.D.)                                   Article 41    Les relations entre la société et T.D.F. sont définies par contrats conclus  entre les deux organismes.                                     Article 42    Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre  1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par T.D.F. sur  les réseaux dont la description est effectuée dans les contrats visés à  l'article 41.                                    Article 43    Les contrats mentionnés à l'article 41 du présent cahier des missions et des  charges prévoient:   - les formes selon lesquelles la société est informée par T.D.F. des  conditions d'exécution de la diffusion de ses programmes;   - les modalités du contrôle de qualité exercé par T.D.F. sur les signaux et  enregistrements fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la  société doit tenir compte des résultats de ce contrôle;   - les conditions de dédommagement éventuel en cas d'incident ayant affecté  la continuité de diffusion des programmes de la société (hors cas de force  majeure);   - les conditions dans lesquelles la société est associée à la préparation du  programme d'investissements de T.D.F. la concernant.                                    Article 44    En cas de désaccord empêchant la signature d'un contrat ou d'un avenant,  notamment concernant les relations financières entre les deux sociétés, le  dossier est transmis assorti des observations respectives de la société et de  T.D.F. au ministre chargé de la communication qui arrête les décisions  nécessaires.   Dans l'attente de l'intervention de ces décisions, la société est tenue  d'acquitter le paiement des prestations financières par douzièmes provisoires  à terme échu dont le montant est égal aux versements effectués au cours de  l'année précédente.        II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.)                     A. - Dispositions relatives au dépôt,              à la conservation et à l'utilisation des archives                                   Article 45    Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel en  matière de dépôt, de conservation et d'utilisation des archives sont définies  par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des  dispositions du présent cahier des missions et des charges.   Ces conventions pourront prévoir la participation d'organismes  départementaux, régionaux ou territoriaux à la gestion des fonds d'archives.                                    Article 46     La société dépose localement lors de la première diffusion:   1o Les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels elle  détient la totalité des droits;   2o Les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels  la participation de la société au coût total de la production est supérieure  aux deux tiers;   3o Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse et du  droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des  interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30  septembre 1986 susvisée.                                    Article 47    La société s'efforce d'insérer, dans les contrats qu'elle conclut et dont  l'objet est la coproduction et la diffusion d'un document audiovisuel autre  que ceux visés au 2o de l'article 46, une clause stipulant qu'au moins la  copie diffusée doit être déposée dans ses emprises correspondant au lieu de  première diffusion.                                    Article 48    La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps  d'antenne de déposer au lieu prévu à l'article 46 une copie des émissions  qu'ils font diffuser.                                    Article 49    Sous réserve des dispositions de l'article 49 de la loi du 30 septembre  1986, le dépôt des documents ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou  obligations, notamment du droit de propriété.                                     Article 50    Tous les éléments déposés, y compris, le cas échéant, les chutes et doubles  des émissions, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur  identification.   La société dépose, à chaque échéance à laquelle l'I.N.A. devient  propriétaire d'émissions, les dossiers de production et documents  administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale  éventuellement conclus, relatifs auxdites émissions.                                    Article 51    Lorsque des émissions produites par la société comportent la rediffusion de  tout ou partie de documents dont l'I.N.A. est propriétaire, la société  mentionne à l'antenne la contribution de l'I.N.A.   Les droits d'utilisation partielle ou intégrale non commerciaux des  documents dont l'I.N.A. est propriétaire, déposés dans les emprises visées à  l'article 46, sont cédés par celui-ci gratuitement à la société, sous réserve  du droit de citation; il en va ainsi notamment pour les besoins des accords  internationaux d'échange, d'assistance ou de coopération, ainsi que pour les  besoins des organismes culturels assurant la présence et la promotion de la  langue et de la culture française à l'étranger.   Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées  à l'alinéa précédent, l'I.N.A. est intéressé par convention collective  particulière aux produits de la commercialisation, dans la limite de son  apport, dès lors que celui-ci est d'une durée supérieure à 25 p. 100 de la  durée totale de l'émission.            B. - Dispositions relatives à la formation professionnelle                                    Article 52    Des conventions précisent les modalités selon lesquelles la société fait  appel, le cas échéant, à l'I.N.A. pour la formation de ses personnels.            III. - Relations avec les sociétés nationales de programme,                    Télévision française 1 et la S.E.P.T.                                    Article 53     Les société nationales de programme, T.F.1 et la S.E.P.T., cèdent  gratuitement et prioritairement à la société les droits de reproduction et de  représentation qui lui sont nécessaires concernant:   - tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent;   - toutes autres émissions qu'elles diffusent dans leur programme.   Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société et  destinés à la confection et à la diffusion de ses programmes dans des  conditions identiques à celles des chaînes cédantes.   En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des  fins non commerciales, mis à la disposition du service international d'images  dont la société est chargée.   La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les  droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner toute autre  utilisation que celles prévues au présent article des émissions ou des  extraits d'émissions cédés.                                    Article 54    La société produit un magazine sur les départements, les territoires et les  collectivités territoriales d'outre-mer destiné à être programmé chaque  semaine, par la société France 3, à une heure d'écoute favorable.   La société conclut avec les sociétés nationales de programme de  radiodiffusion et de télévision des conventions fixant les conditions de  production d'émissions que les sociétés intègrent dans leurs programmes à des  heures d'écoute favorable et rendant compte de la vie économique, sociale et  culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales  d'outre-mer.                                   C HAPITRE  VI                    Mise à disposition d'un temps d'antenne                            à des organismes tiers                                   Article 55    La société est autorisée à mettre un temps d'antenne à la disposition  d'entreprises industrielles ou commerciales, d'administrations, de  collectivités territoriales et d'associations, à l'exclusion des partis  politiques, des syndicats, des groupements confessionnels ou philosophiques  et des entreprises qui ressortissent aux secteurs économiques pour lesquels  la publicité est interdite par la loi.   Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la  responsabilité directe des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces  derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi  no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.   Ces émissions doivent être clairement présentées et identifiées comme  distinctes des émissions de la société et des messages publicitaires.                                    Article 56    Elles ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des  personnes qui les assurent. Elles ne peuvent comporter aucune publicité.   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux émissions  cryptées.                                    Article 57    Les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société, qui  les rend publics.                                    Article 58    L'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions  mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur  de l'audiovisuel.                                   C HAPITRE  VII                        Action audiovisuelle extérieure                                   Article 59    La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des  affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés  pour remplir des missions d'assistance technique.   La société est remboursée par les départements ministériels intéressés de  toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.   Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société  selon des modalités définies par la convention collective de la communication  et de la production audiovisuelles.                                    Article 60    Outre le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des  affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la  francophonie sont consultés, chacun pour ce qui le concerne, préalablement  chaque fois qu'une action internationale de la société peut avoir des  incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences  financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.   La société fait figurer, en tant que de besoin, dans les contrats d'achat de  droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou  étrangères, des clauses prévoyant la distribution et la diffusion des  programmes à l'étranger.                                    Article 61    La société assure un service international d'images, notamment d'actualité,  diffusées par satellite ou fournies sous forme de programmes enregistrés. Les  modalités de mise en oeuvre de ce service et en particulier son financement  sont précisées dans des conventions conclues avec les ministères chargés des  affaires étrangères et de la coopération.                                    Article 62    La société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés  par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits  de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires. Dans les pays qui  bénéficient d'un régime de distribution culturelle.   Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet  d'une cession commerciale dans le pays en cause. Dans tous les cas, les  organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit.   La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au  premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui  ont été confiés à cette fin.                                    Article 63    La société met à la disposition de l'organisme chargé de diffuser par  satellite des émissions francophones de télévision des émissions ou extraits  d'émissions déjà diffusés dans ses programmes. Les modalités de cette  obligation sont fixées par des accords conclus avec cet organisme qui  rémunère les ayants droit.                                    Article 64    La société adhère à la communauté des télévisions francophones dans les  conditions prévues par les statuts de cette organisation.   Elle développe les échanges et la production commune de programmes avec les  organismes de télévision des autres pays francophones membres de la  communauté.                                    Article 65    La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de  ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle, qui  lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels  étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de  voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces  séjours.                                    Article 66    La société contribue au financement des dépenses de l'association des  correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous  la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention  conclue entre les parties intéressées et approuvée par le ministre chargé de  la communication.                                  C HAPITRE  VIII                  Obligations relatives au contrôle du respect            des dispositions du cahier des missions et des charges                                   Article 67      La société est tenue de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel  toutes les informations nécessaires à l'exercice du contrôle du respect de  ses obligations.                                    Article 68    La société adresse chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la  communication et au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un  rapport sur l'exécution du présent cahier des missions et des charges au  cours de l'année précédente.