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Décret  no 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers 
NOR : MENB9300128D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale des  monuments historiques;   Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de  rémunérations et de fonctions;   Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de  la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques;   Vu le décret no 65-516 du 30 juin 1965 relatif à l'organisation du  fonctionnement et du régime financier de la Caisse nationale des monuments  historiques et des sites,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au  présent décret, aux personnels des monuments historiques et des domaines  appartenant à l'Etat qui, au-delà de leurs obligations statutaires de  service, participent à l'organisation de manifestations en faveur de  personnes physiques ou morales extérieures aux monuments et aux domaines  nationaux dans le cadre d'actes de mécénat ou de location de ces monuments et  domaines.
  Art. 2. - Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories  relevant de la direction du patrimoine et de la Caisse nationale des  monuments historiques et des sites, que leurs fonctions soient  administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.
  Art. 3. - Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article  1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction  publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
  Art. 4. - Le coût des rétributions est imputé sur le produit d'une  convention passée entre la Caisse nationale des monuments historiques et des  sites et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise  l'effectif des personnels nécessaires au bon déroulement de la manifestation,  leurs fonctions et les horaires dans lesquels elle s'exerce.
  Art. 5. - A l'issue de la manifestation, le responsable du monument  historique appartenant à l'Etat ou du domaine national dresse un état des  personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune  d'elles. Au vu de cet état dressé par le responsable du monument ou du  domaine national, le montant brut des rétributions dues est versé par la  personne physique ou morale signataire de la convention à la Caisse nationale  des monuments historiques et de sites qui rémunère les personnels concernés.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY