J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
NOR : INTB9300217D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire rattaché auprès du Premier  ministre,   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation  pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment  son article 21;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, notamment son titre IV;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les  entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet  d'ordre économique et social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la  comptabilité publique;   Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt  public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation  pour la recherche et le développement technologique de la France,
      Décrète:
  Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements  d'intérêt public dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion  des actions requises par les projets et programmes de coopération  interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales  appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.
  Art. 2. - Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue  entre les partenaires.   Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les  règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.   Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'intérieur et du  ministre chargé du budget.
  Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à  compter de la publication au Journal officiel de la République française de  l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent, accompagné d'extraits de  la convention constitutive.   La publication fait notamment état:   - de la dénomination et de l'objet du groupement;   - de l'identité et de la nationalité de ses membres;   - de l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une  entente interrégionale au sens des articles 54 et suivants de la loi du 6  février 1992, l'adresse du siège social du G.I.P. doit être dans la même  région que celle où est installé le siège de cette entente;   - de la durée du contrat;   - de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.   Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision  d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les  mêmes conditions.
  Art. 4. - Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du  groupement d'intérêt public.   Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut  se faire représenter.   Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances  de délibération et d'administration du groupement.   Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de  visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et  droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu  l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai,  l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
  Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et,  le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux  groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret lorsqu'ils  comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme  public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu  des décrets susmentionnés.   Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le  trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette  fonction.   Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de  représentant de l'Etat.
   Art. 6. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée  selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes:   - lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement;   - lorsque des personnes morales françaises de droit public constituent  exclusivement le groupement;   - lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes  bénéficiant des financements européens.   Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29  décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics dotés d'un  comptable public sont applicables.   Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du  ministre du budget.
  Art. 7. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à  l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un  caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la  disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que  des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités  spécifiques du groupement.   Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du  groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement  des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre  des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux  collectivités locales et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                         Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,                                                                  ROLAND DUMAS    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR                           Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire,                                                                 ANDRE LAIGNEL