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Décret  no 93-556 du 26 mars 1993 relatif à la composition du conseil des sites de la Corse 
NOR : INTB9300202D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement, du logement et  des transports,   Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.144-6;   Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la  protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,  historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble le décret no  70-288 du 31 mars 1970 modifié sur la composition et le fonctionnement des  commissions départementales et de la commission supérieure instituée en  application de ladite loi;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  notamment son article 69;   Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la  protection de la montagne, notamment son article 7;   Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité  territoriale de Corse, et notamment ses articles 59 et 90;   Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 15 septembre 1992;   Vu les avis des conseils généraux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - I. - Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de  l'urbanisme (partie Réglementaire), il est créé une section I intitulée  <<Schéma d'aménagement de la Corse>> et composée des articles R.144-1 à  R.144-17;   II. - Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (partie  Réglementaire), il est créé une section 2 intitulée: <<Conseil des sites de  la Corse>>, rédigée comme suit:   <<Art. R. 144-18. - Le conseil des sites de la Corse est composé de  vingt-huit membres, soit:   <<1o Huit membres de droit:   <<a) Le préfet de Corse ou son représentant, président;   <<b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant;   <<c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant;   <<d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour  les dossiers soumis à l'examen du conseil;   <<e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant;   <<f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son  représentant;   <<g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant;   <<h) Le délégué régional au tourisme;   <<2o a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse  désignés par l'assemblée de Corse;   <<b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général;   <<c) Un représentant des communes de chaque département désigné par  l'association des maires de chaque département;   <<3o a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés  par le président de l'office;   <<b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée  générale du parc;
  <<c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences  en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de  conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou  dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse;   <<d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture  et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles  concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif;   <<e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts  d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain,  de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la  protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une  association agréée au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme.   <<Art. R.144-19. - Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d  et e du 3o de l'article R.144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur  proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une  liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté  fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait  de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.   <<Art. R.144-20. - Le mandat des membres du conseil des sites est de trois  ans renouvelable.   <<Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de  laquelle il a été désigné.   <<Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son  mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.   <<Art. R.144-21. - Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an  sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile  ou que la majorité de ses membres en fait la demande.   <<La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe  le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.   <<Art. R.144-22. - Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si  quinze de ses membres assistent à la séance.   <<Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil  des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle  convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum  ne sera exigé.   <<Art. R.144-23. - En cas de partage égal des voix, la voix du président est  prépondérante.   <<Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins  des membres composant le conseil des sites.   <<Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par  le préfet de Corse.   <<Art. R.144-24. - Les administrations, organismes publics et collectivités  territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être  entendus par le conseil pour les affaires les concernant.   <<Art. R.144-25. - Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il  peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.>>
  Art. 2. - La désignation des membres du conseil des sites de la Corse doit  intervenir au plus tard dans les trois mois qui suivent la publication du  présent décret. Dès qu'elle est fixée, la liste des membres fait l'objet d'un  arrêté du préfet de Corse. Le conseil des sites exerce l'ensemble des  attributions des organismes auxquels il se substitue à compter de la  publication de cet arrêté.
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                               Le ministre de l'environnement,                                                                SEGOLENE ROYAL    Le ministre de l'équipement,  du logement et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO