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Décret  no 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
NOR : INTB9300194D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispostions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre  d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives,  notamment son article 5;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 10 février 1993,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs  territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du  décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes:   1o Une composition comprenant une question portant sur les thèmes suivants:  (durée  trois heures; coefficient 3)   A. - L'organisation et la promotion des activités sportives en France;   B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements sportifs;   2o La présentation, la conduite d'une séquence d'activités physiques et  sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de  l'inscription au concours, permettant d'évaluer ses capacités dans le cadre  de l'organisation d'une séance et de la place de cette séance dans un cycle  d'activités physiques et sportives (préparation: trente minutes;  présentation  vingt minutes) puis, au cours d'un entretien (durée  vingt  minutes) de justifier ses choix (coefficient 3);   3o Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à  justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une  politique sportive territoriale (préparation  vingt minutes; entretien  vingt  minutes; coefficient 2).
  Art. 2. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er  ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et  du ministre chargé des sports.
  Art. 3. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal  officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des  inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et  l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du  Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.   Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté  du président du Centre national de la fonction publique territoriale.   Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:   - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant  au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et  sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;   - une personnalité qualifiée;   - un membre de l'enseignement supérieur;   - deux élus locaux.   L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant  du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de  poursuivre sa mission.   Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la  fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la  correction des épreuves.   Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux  correcteurs.
  Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.   Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne  l'élimination du candidat.   Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux  épreuves est inférieure à 10 sur 20.
  Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la  liste des candidats admis à l'examen professionnel.   Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de  la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des  opérations.
  Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux collectivités  locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR