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Décret  no 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
NOR : INTB9300193D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre  d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives,  notamment son article 4;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 10 février 1993,
      Décrète:
                               C HAPITRE  Ier                        Nature des épreuves du concours
  Art. 1er. - Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des opérateurs  territoriaux des activités physiques et sportives comporte des épreuves  d'admissibilité et d'admission.
   Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement  des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent:   1o Un questionnaire de vingt questions à choix multiples relatif à la  connaissance de la réglementation sportive, de l'organisation du sport dans  les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements  sportifs (durée: trente minutes; coefficient 2);   2o La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un  événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée:  une heure trente; coefficient 3).
  Art. 3. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves  d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
   Art. 4. - Les épreuves d'admission du concours externe comprennent:   1o Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat  dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa  motivation pour occuper un emploi d'opérateur territorial des activités  physiques et sportives (durée: vingt minutes; coefficient 2).   2o Une épreuve physique comprenant (coefficient 1):   - un parcours de natation;   - une épreuve de course.
  Art. 5. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 4  ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités  locales et du ministre chargé des sports.
                                C HAPITRE  II                           Organisation des concours
  Art. 6. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la  date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de  postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être  déposées.
  Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du  département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des  candidatures.   Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les  collectivités et établissements affiliés.   Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes  cette mission.
  Art. 7. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la  collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.   Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des  membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et  facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une  liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal  administratif.   L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du  président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre  sa mission.   En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.   Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée  pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.   Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux  correcteurs.
  Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note  est multipliée par le coefficient correspondant.   Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se  présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont  obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.   Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne  l'élimination de la liste d'admissibilité.
  Art. 9. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats,  se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves  écrites et des interrogations orales.
  Art. 10. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission. La  liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
  Art. 11. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le  ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                             FREDERIQUE BREDIN    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR