J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires 
NOR : INTB9300182D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre  d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, et notamment ses  articles 7 et 8;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 4 mars 1993,
      Décrète:
  Art. 1er. - La formation initiale d'application des secrétaires  médico-sociaux territoriaux prévue aux articles 7 et 8 du décret du 28 août  1992 susvisé est organisé par le Centre national de la fonction publique  territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des  sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de  spécialité prévu aux articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé est  arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
  Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,  tâches et emplois mentionnés au titre 1er du statut particulier du cadre  d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux.   La formation comporte notamment une formation générale relative aux  institutions des collectivités territoriales et à la mise en oeuvre des  compétences des collectivités territoriales dans le domaine médico-social.   En outre, elle comprend une formation à la réception et à l'information des  usagers des établissements à caractère médico-social ainsi que des sessions  théoriques de spécialités dans le domaine médical ou social.
  Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires, elle est  tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique  territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été  recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de  l'intéressé.
  Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l'article 7 du décret du 28  août 1992 susvisé s'effectuent dans les services de la collectivité  territoriale ou de l'établissement d'affectation.   Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 28  août 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de  l'établissement d'affectation.   Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité  ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par  l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités  déterminés par le Centre national de la fonction publique.
  Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un  calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux  autorités territoriales et aux stagiaires.   Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord  avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant  compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent  s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992  susvisé.
  Art. 7. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre  national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité  territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les  aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
  Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR