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Décret  no 93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiaires 
NOR : INTB9300178D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre  d'emplois des médecins territoriaux, et notamment ses articles 6 et 7;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 4 mars 1993,
      Décrète:
  Art. 1er. - La formation initiale d'application des médecins territoriaux  prévue aux articles 6 et 7 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisée  par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les  modalités prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 6 et 7  du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la  fonction publique territoriale.
  Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,  tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre  d'emplois des médecins territoriaux.   Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon  équilibrée chez les médecins stagiaires les aptitudes et les connaissances  générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.   La formation est divisée en une période d'enseignements et en une période de  stages pratiques.
  Art. 4. - La formation prévue à l'article 6 du décret du 28 août 1992  susvisé comprend des enseignements pratiques.   Elle comporte une formation générale relative aux institutions des  collectivités territoriales, à l'aide à la décision et à l'encadrement, à la  gestion des personnels et des moyens, ainsi qu'à la mise en oeuvre des  compétences des collectivités territoriales en matière de santé publique.
   Art. 5. - La formation prévue à l'article 7 du décret du 28 août 1992  susvisé a pour but de développer la compétence en santé publique, notamment  dans le secteur sanitaire et social, des médecins territoriaux. Elle garantit  la maîtrise d'outils et de méthodes spécifiques et comprend des travaux de  recherches et des enseignements relatifs aux:   - problèmes d'action sanitaire et sociale;   - problèmes de santé publique;   - bases juridiques et administratives de l'action sanitaire et sociale;   - bases scientifiques et techniques de l'action sanitaire et sociale;   - organisation et fonctionnement des services de protection de la santé  publique et des organismes de sécurité sociale.
  Art. 6. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des médecins territoriaux, elle est tenue d'en informer le Centre  national de la fonction publique territoriale de manière à assurer  l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
  Art. 7. - Le ou les stages pratiques prévus à l'article 6 du décret du 28  septembre 1992 susvisé peuvent s'effectuer dans les services de la  collectivité territoriale ou de l'établissement d'affectation.   Ils sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et  des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique  territoriale.
  Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un  calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux  autorités territoriales et aux stagiaires.   Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord  avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant  compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent  s'effectuer en application des articles 6 et 7 du décret du 28 août 1992  susvisé.
  Art. 9. - A l'issue de la période de formation, le président du Centre  national de la fonction publique communique à l'autorité territoriale un  rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait  preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l'autorité.
  Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR