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Décret  no 93-608 du 25 mars 1993 pris en application de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) et relatif à l'exercice par l'Etat du droit de préemption urbain par substitution 
NOR : EQUU9300143D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L.211-1 et suivants;   Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles  L.302-5 et L.302-5-1;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II de  la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme les articles  R.211-9 à R.211-12 ainsi rédigés:   <<Art. R. 211-9. - Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le  champ d'application de l'article L.302-5-1 du code de la construction et de  l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le  droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre  recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de  la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des  déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en  application des articles R.213-5 et R.213-15 ainsi que des propositions  d'acquisitions faites en application de l'article R.211-7.   <<Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au  titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au  directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du  notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le  ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même  tribunal.   <<La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption  urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois.  Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en  est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer  au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.   <<Art. R. 211-10. - La transmission par le maire au préfet des documents  visés à l'article R.211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de  leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de  la décharge donnée par la mairie.   <<Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces  documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le  directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.   <<Art. R. 211-11. - Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de  deux mois prévu à l'article R.213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a  décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption  urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre  recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en  mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix,  soit de sa décision de renoncer à préempter.
  <<Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait  connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus,  le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet  alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre  décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article  R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La  motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la  poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A  défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.   <<Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de  préemption prises par le préfet en application du présent article .   <<Art. R. 211-12. - Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de  trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il  s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom  de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption  informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de  son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les  motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.   <<Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait  connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus,  le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie  alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre  décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa  précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du  droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera  le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour  la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de  préemption.>>
  Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du  logement et des transports, le ministre du budget, le ministre délégué au  logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,  MARIE-NOELLE LIENEMANN                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR