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Décret  no 93-618 du 27 mars 1993 approuvant les nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier de Fréjus 
NOR : EQUR9300136D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du  logement et des transports, du ministre du budget,   Vu le code de la voirie routière;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 72-627 du 5 juillet 1972 autorisant l'approbation de la  convention entre la République française et la République italienne  concernant le tunnel routier du Fréjus et du protocole relatif aux questions  fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972;   Vu le décret no 56-1425 du 27 décembre 1956 modifié pris pour l'application  de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes;   Vu le décret no 73-521 du 28 mai 1973 portant publication de la convention  entre la République française et la République italienne concernant le tunnel  routier du Fréjus et du protocole relatif aux questions fiscales et  douanières, signés à Paris le 23 février 1972;   Vu le décret du 15 janvier 1974 relatif à la concession du tunnel routier du  Fréjus;   Vu les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la Société  française du tunnel routier du Fréjus en date du 26 août 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
      Décrète:  
  Art. 1er. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les  nouveaux statuts de la Société française du tunnel routier du Fréjus, adoptés  par l'assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 26 août  1992.  
  Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et  des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 mars 1993. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'économie, et des finances,  MICHEL SAPIN                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN SALVY
                                    ANNEXE                        STATUTS DE LA SOCIETE FRANCAISE                         DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS    Dans leur rédaction adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de cette  société en date du 26 août 1992.                                     TITRE Ier                            OBJET. - SIEGE. - DUREE                                    Article 1er                                   Formation    Il est formé entre les propriétaires d'actions composant le capital social  et de celles qui pourront être créées ultérieurement, une société anonyme  d'économie mixte qui prend la dénomination de: Société française du tunnel  routier du Fréjus                                     Article 2                                     Objet     La société a pour objet:   La construction et l'exploitation, en collaboration avec la société  concessionnaire italienne, d'un tunnel routier sous le Fréjus ainsi que des  ouvrages et installations annexes conformément à la convention  franco-italienne du 23 février 1972;   La construction et l'exploitation des ouvrages dont elle a obtenu ou aura  obtenu la concession en application des conventions franco-italiennes  intervenues ou à intervenir;   Dans le cadre de concessions de l'Etat dont elle a obtenu ou sollicitera  l'octroi, la construction de l'autoroute A43 entre Aiton et le tunnel du  Fréjus en Savoie (dans les conditions prévues par l'article L.122-4 du code  de la voirie routière) y compris les voies d'accès, les ouvrages annexes,  l'aménagement des abords et, d'une façon générale, l'exécution de tous  travaux s'y rapportant ainsi que l'exploitation des ouvrages construits ou à  construire. A cet effet la société pourra, avant même l'octroi des  concessions susvisées, acquérir tous terrains ou immeubles bâtis et  généralement faire toutes opérations commerciales financières et immobilières  qui seraient directement utiles à la réalisation de l'objet social.                                     Article 3                                     Siège    Le siège social est fixé à la chambre de commerce de Lyon. Il pourra être  transféré dans les conditions de l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966.                                     Article 4                                     Durée    La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de  la date d'immatriculation au registre du commerce, sauf cas de dissolution  anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.                                     TITRE II                           CAPITAL SOCIAL. - ACTIONS                                   Article 5                                 Capital social    Le capital social est fixé à 71600000 F.   Il est divisé en 71600 actions de mille francs chacune émises contre espèces  dont:   26270 actions de catégorie A, détenues par les collectivités territoriales;   10282 actions de catégorie B, détenues par des chambres de commerce et des  groupements et intérêts privés;   35048 actions de catégorie C, détenues directement ou indirectement par  l'Etat français.   Ces actions sont toutes nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la  société.                                     Article 6                            Augmentation du capital    Le capital social peut, sous réserve des stipulations de la loi du 24  juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967, être augmenté en une ou plusieurs  fois, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires  prise dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après et sous réserve que  les actions de la catégorie A représentent toujours au moins 34 p. 100 du  capital et que le total des actions de catégories A et C représentent au  moins 51 p. 100 du capital.   En cas d'augmentation du capital par émission d'actions payables en  numéraire, les titulaires des actions créées antérieurement à cette  augmentation de capital auront, conformément aux dispositions législatives en  vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvellement  émises au prorata du capital possédé. Les conditions dans lesquelles est  exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration. Ceux des  porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir  une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur  droit sans qu'il puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise.                                     Article 7                              Réduction du capital    L'assemblée générale peut aussi, dans les conditions prévues à l'article 43  ci-dessous, décider la réduction du capital social et sous réserve que les  actions de la catégorie A représentent toujours au moins 34 p. 100 du capital  et que le total des actions de catégorie A et C représentent au moins 51 p.  100 du capital.                                     Article 8                             Libération des actions    Le montant des actions à souscrire est payable soit au siège social, soit en  tout autre endroit indiqué à cet effet. Le conseil d'administration fixe  l'importance des sommes appelées ainsi que le lieu et l'époque auxquels les  versements doivent être effectués. Le conseil détermine également les  conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent être autorisés à libérer  leurs actions par anticipation.                                     Article 9    Tout appel de fonds est porté à la connaissance des actionnaires quinze  jours avant la date fixée pour le versement, par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception adressée à chaque actionnaire.   A compter du jour de son exigibilité, tout versement en retard entraîne, de  plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, le paiement  d'un intérêt de cinq pour cent au bénéfice de la société.   Toute action non régulièrement libérée cesse d'être négociable et les sommes  dues au titre de l'intérêt statutaire ne lui sont plus payées; elle ne peut  être représentée aux assemblées générales jusqu'à sa libération régulière.                                    Article 10    A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le  versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre  recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de  trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur  lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés.   Les dispositions prévues au présent article et à l'article 9 ci-dessus à  l'encontre des actionnaires défaillants ne sont applicables aux collectivités  territoriales que si celles-ci n'ont pas pris, lors de la plus prochaine  session de leur assemblée qui suivra l'appel de fonds, une délibération  décidant d'effectuer les versements demandés et prévoyant les moyens  financiers destinés à y faire face.                                    Article 11                               Forme des actions    Les versements donnent lieu à une inscription sur un compte nominatif ouvert  au nom de chaque actionnaire. Parallèlement, les souscriptions, les  versements et les cessions d'actions seront mentionnés chronologiquement sur  un registre tenu par la société.   A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui  sera délivrée par la société.                                    Article 12                   Droits et obligations attachés aux actions    Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif  social. Ce droit ne peut être exercé qu'en cas de liquidation et de partage  dans les conditions prévues à l'article 50 ci-après. Chaque action confère,  en outre, une part dans les bénéfices, comme il est stipulé à l'article 47  des présents statuts.   Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal qu'ils  possèdent.                                    Article 13    La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents  statuts et aux décisions des assemblées générales.   Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir  l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni  s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils  doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires  sociaux et aux décisions des assemblées générales.   Les actions étant indivisibles à l'égard de la société, celle-ci ne  reconnaît qu'un propriétaire pour chaque action. Les copropriétaires indivis  sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule  personne. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans  les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées  générales extraordinaires.                                    Article 14                              Cession des actions    La cession des actions s'opère exclusivement par un ordre de mouvement signé  par le cédant seul, si elles sont entièrement libérées, et par le cédant et  le cessionnaire dans le cas contraire, transcrit sur un registre coté et  paraphé dit <<registre des mouvements>>. La société tient également à jour la  liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile  déclaré pour chacune d'elles.   La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les  conditions légales.   Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.                                     Article 15                        Agrément des cessions d'actions    Tout projet de cession d'actions, à l'exception de celles faites au profit  d'une personne nommée administrateur de la société, ou de cession de droits  de souscription ou d'attribution attachés aux actions de la société (ci-après  désigné sous la dénomination collective de <<titres de la société>>) est  soumis d'une part à un droit de préemption organisé comme indiqué en 15.1  ci-dessous et d'autre part à l'agrément du conseil d'administration dans les  conditions fixées en 15.2 ci-dessous.   15.1. Les actionnaires des catégories A et B et les actionnaires de  catégorie C s'engagent pour le cas où ils envisageraient d'aliéner, sous  quelque forme que ce soit, des titres de la société à les offrir en priorité,  pour ce qui concerne les actionnaires des catégories A et B aux autres  titulaires des actions des catégories A ou B et pour ce qui concerne les  actionnaires de catégorie C aux autres titulaires d'actions de catégorie C.   Afin de permettre l'exercice par les actionnaires de catégorie A et B ou par  les actionnaires de catégorie C de leurs droits de préemption respectifs sur  les cessions de titres de la société de catégorie A ou B ou sur les cessions  de titres de la société de catégorie C, tout projet de cession devra être  notifié par le cédant aux actionnaires ayant un droit de préemption sur la  cession envisagée, en indiquant le nombre de titres de la société à céder, le  nom de l'acquéreur éventuel, le prix demandé et les conditions de son  règlement.   A compter de la réception de la notification du cédant, chacun des  titulaires du droit de préemption disposera d'un délai de deux mois pour se  rendre acquéreur des titres de la société ainsi offerts, aux mêmes conditions  que celles indiquées dans la notification du cédant, en notifiant son accord  sur les modalités proposées.   Dès lors la substitution au candidat acquéreur aura lieu de plein droit. En  cas de concurrence entre les actionnaires, chacun aura le droit de se rendre  acquéreur des titres de la société proportionnellement à son pourcentage de  participation dans la ou les catégories d'actions concernées. Les rompus,  s'il y a lieu et à défaut d'accord entre les intéressés, seront attribués au  demandeur propriétaire du plus grand nombre d'actions et, en cas d'égalité,  par tirage au sort.   Le ou les transferts correspondants devront être réularisés dans les délais  prévus dans la notification. A défaut de régularisation dans ces délais du  fait de l'acquéreur, celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à son droit  de préemption huit jours après réception d'une mise en demeure du cédant  restée infructueuse.   Si la non-régularisation est imputable à l'actionnaire vendeur, la société  est habilitée à transcrire d'office sur ses registres ce ou ces transferts  sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature de la ou des parties  défaillantes. Notification de cette transcription sera faite sous quinzaine  de sa date à la ou aux parties intéressées qui seront invitées à se présenter  personnellement ou par mandataire régulier au siège social pour recevoir les  sommes leur revenant.   Dans l'hypothèse où un actionnaire envisageant d'aliéner tout ou partie de  ses titres de la société n'aurait pas trouvé acquéreur parmi les actionnaires  de la ou des catégories d'actions titulaires du droit de préemption, il sera  libre de procéder ou non à la cession desdits titres de la société, étant  entendu qu'en cas de cession celle-ci ne pourra intervenir que selon les  modalités mentionnées dans la notification faite aux actionnaires autorisés à  préempter.   En outre, cet actionnaire ne pourra céder ses titres de la société à un  tiers non actionnaire qu'après avoir soumis le projet de cession à l'agrément  prévu en 15.2 ci-après.   15.2. Sauf dans les cas où la loi prévoit que les clauses d'agrément ne sont  pas applicables et en cas de cession au profit d'une personne nommée  administrateur, les cessions de titres de la société à un tiers non  actionnaire à quelque titre que ce soit sont soumises à l'agrément de la  société.   Le cédant doit adresser à la société par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom et adresse du  cessionnaire, le nombre de titres de la société dont la cession est envisagée  et le prix offert.   En cas de cession du droit préférentiel de souscription à une augmentation  de capital par émission d'actions nouvelles et pour faciliter la réalisation  de l'augmentation de capital, l'agrément n'a pas à être obtenu pour  l'acquisition du droit de souscription qui est libre, mais seulement pour  l'attribution définitive des actions nouvelles.   Le cessionnaire n'a pas à présenter de demande d'agrément; celle-ci résulte  implicitement de la réalisation de l'augmentation de capital et c'est à  compter de la date de cette réalisation que court le délai de trois mois  pendant lequel il peut se voir refuser son agrément en tant que titulaire des  actions de numéraire souscrites par lui.   La décision est prise par le conseil d'administration et n'a pas à être  motivée, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote.   La décision est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de  notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, celui-ci  est réputé acquis.   En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par  lettre recommandée à la société s'il renonce ou non à la cession projetée.   Si le cédant ne renonce pas à la cession, le conseil d'administration est  tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus  d'agrément, de faire acquérir les titres de la société par une ou plusieurs  personnes désignées par lui.   Le prix d'achat est fixé par accord entre les parties ou en cas de désaccord  par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code  civil.   La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le conseil  d'administration est régularisée par un ordre de mouvement signé du cédant  ou, à défaut, du président du conseil d'administration qui le notifiera au  cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au  siège social pour recevoir le prix de cession qui n'est pas productif  d'intérêts.   Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé,  l'agrément est considéré comme donné et la cession dont l'agrément a été  demandé devient effective.                                     TITRE III                                 ADMINISTRATION                                    Article 16                    Composition du conseil d'administration     La société est administrée par un conseil d'administration composé de 18  membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:   Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de  collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et  réglementaires applicables en la matière. Les nominations ne sont pas  soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.   Le nombre des administrateurs représentants des collectivités territoriales  est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la  société, toute collectivité territoriale ayant le droit à un représentant au  conseil d'administration.   Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil  d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des  collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement  arrondi à l'unité supérieure.   Si, par application des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, il y a  lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses  collectivités territoriales, celles-ci sont, pour la désignation desdits  représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est  régi par les textes en vigueur.   En application des dispositions qui précèdent, le nombre de sièges attribués  aux représentants des collectivités territoriales actionnaires de catégorie A  est de sept.   Les autres administrateurs, représentants d'actionnaires des catégories B et  C sont nommés par l'assemblée générale. Le nombre de sièges attribués aux  représentants des actionnaires de catégorie B est de trois, celui des  actionnaires de catégorie C est de huit.   Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée  générale ne participent pas à cette désignation.   Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil  d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article  90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.   Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres  personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le  tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autre que les  collectivités territoriales.   Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du  conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est  administrateur.   Toute nomination ou désignation de représentants permanents intervenue en  violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.   Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé  démissionnaire d'office.   Les préfets de la région ou du département concernés sont conviés à assister  à toutes les réunions du conseil d'administration.                                   Article 16bis                                    Censeurs    L'assemblée générale peut nommer auprès de la société des censeurs au nombre  maximum de six pris parmi les actionnaires.   Le conseil peut toutefois procéder à la nomination de censeurs sous réserve  de ratification par la plus prochaine assemblée générale. La durée des  fonctions de chaque censeur est de six ans. Ils peuvent être réélus.   Les censeurs assistent aux réunions du conseil d'administration et  participent aux délibérations avec voix consultative.                                    Article 17    Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au  remplacement des administrateurs représentant les collectivités  territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si  une place d'administrateur devenait vacante entre deux réunions de  l'assemblée générale.   Dans ce cas, les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être  soumises, dès la première réunion, à l'assemblée générale qui confirme ces  nominations ou désigne de nouveaux administrateurs.   Si des nominations provisoires n'étaient pas ratifiées par l'assemblée  générale, les délibérations prises et les actes accomplis par les  administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n'en  demeureraient pas moins valables.   Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'exerce  conformément aux textes en vigueur.                                     Article 18                      Durée du mandat des administrateurs    La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les  collectivités territoriales est de six ans.   Les membres sortants sont toujours rééligibles.   L'administrateur nommé par l'assemblée générale en remplacement d'un autre  administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la  fin de celle de son prédécesseur.   Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec  celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la  durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en  exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par  la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de  vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils  municipaux ou généraux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans  le délai le plus bref. Les représentants des collectivités territoriales  peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par  l'assemblée qui les a élus.                                    Article 19                          Actions des administrateurs    Chacun des administrateurs doit justifier de la propriété pendant toute la  durée de son mandat d'au moins une action.   Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces  collectivités membres du conseil d'administration ne doivent pas être  personnellement propriétaires d'actions.   Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de ses  représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil  d'administration.                                    Article 20               Rôle et fonctionnement du conseil d'administration    Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président, et, s'il  le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur  mandat d'administrateurs, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des  actionnaires.                                    Article 21    Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président  ou, en son absence, d'un vice-président soit au siège social, soit en tout  endroit indiqué par la convocation.   Toutefois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du  conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance,  convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.   Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir  à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais  chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.   La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil  d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.   Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou  représentés; en cas de partage des voix, celle du président est  prépondérante.                                    Article 22    Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des  procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de  séance et au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de  séance, il est signé par deux administrateurs au moins.   Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le président du  conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué  provisoirement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir  habilité à cet effet.   La justification du nombre des administrateurs en exercice, celle des  pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues absents et celle  des pouvoirs donnés à leurs représentants par les collectivités,  établissements et organismes membres du conseil résultent suffisamment à  l'égard des tiers des procès-verbaux du conseil d'administration.   Les administrateurs représentant les collectivités territoriales siègent et  agissent èsqualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres  du conseil d'administration tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des  tiers.                                    Article 23     Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour  gérer la société et agir au nom de cette dernière. Il a notamment les  pouvoirs suivants dont l'énumération n'est pas limitative:   1. Il représente la société vis-à-vis des tiers et de toutes  administrations;   2. Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs  traitements, salaires et gratifications;   3. Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit;   4. Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens mobiliers  et immobiliers;   5. Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations;   6. Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant  dans l'objet de la société;   7. Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets  à ordre, lettres de change, il cautionne et avalise;   8. Il autorise tous prêts et avances;   9. Il contracte tous emprunts à l'exception de ceux qui comportent création  d'obligations ou de bons;   10. Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et  cautionnements sur les biens de la société;   11. Il exerce toutes actions judiciaires;   12. Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et  désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées  d'inscriptions, saisies oppositions;   13. Il décide dans le cadre de l'objet social la création de toutes sociétés  et intéresse la société dans toutes affaires constituées ou à constituer. Il  fait apport à toutes sociétés de telles parties de l'actif social qu'il  appréciera et ne comportant pas la dissolution ou la restriction de l'objet  social; il accepte dans toutes les sociétés toutes fonctions et tous mandats  qu'il fait exercer par tels délégués de son choix;   14. Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des  fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement;   15. Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui  doivent être soumis aux assemblées générales; il statue sur toutes  propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour;   16. Il convoque les assemblées générales.                                    Article 24                 Rôle du président du conseil d'administration    Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la  direction générale de la société. Sur sa demande, le conseil peut lui  adjoindre un directeur général qui peut être choisi soit parmi les  administrateurs, soit en dehors d'eux.   La limite d'âge applicable aux fonctions de président est fixée à  soixante-dix ans.   Le conseil d'administration délègue au président et au directeur général,  s'il en est nommé un, les pouvoirs qu'il juge convenable dans les limites de  ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles  personnes que bon lui semble.   Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans  l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une  rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en  vertu d'une délibération régulièrement approuvée de l'assemblée qui les a  désignés. Ils ne peuvent pas, sans la même autorisation, accepter des  fonctions de direction, telles que celle de président, de vice-président  d'administrateur délégué ou de directeur général.   En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil  d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de  président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour  une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à  l'élection du nouveau président.                                    Article 25                       Responsabilité des administrateurs    Les membres du conseil d'administration, y compris le président, sont  responsables de leur gestion, conformément aux lois en vigueur. La  responsabilité des collectivités, établissements et organismes représentés au  conseil d'administration est substituée à celle de leurs représentants.                                    Article 26    Sous réserve de l'application de l'article 1596 du code civil et de  l'article 175 du code pénal, des conventions peuvent être passées entre la  société et l'un de ses administrateurs ainsi qu'entre la société et une autre  entreprise, dont l'un des administrateurs de la société est propriétaire  associé en nom, gérant, administrateur ou directeur; ces conventions ne  doivent intervenir que dans les conditions prévues aux articles 101 à 106 de  la loi du 24 janvier 1966.   Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce  soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un  découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou  avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.                                     Article 27                                   Signatures    Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les  mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d'effets de  commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de  chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général à  moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires  spéciaux, soit par le président, soit par le directeur général.                                     TITRE IV                    COMMISSAIRES AUX COMPTES. - COMMISSAIRE                     DU GOUVERNEMENT. - CONTROLEUR D'ETAT                                   Article 28                   Nomination, durée de mandat, rémunération                         des commissaires aux comptes    L'assemblée générale ordinaire désigne pour six exercices, dans les  conditions fixées par les articles 218 à 235 de la loi du 24 juillet 1966 et  186 à 195 du décret du 23 mars 1967, un ou plusieurs commissaires aux comptes  avec faculté d'agir ensemble ou séparément, chargés de remplir la mission qui  leur est conférée par les articles précités.   L'un des commissaires doit être choisi sur une liste établie par le préfet  du département du siège social sur proposition du trésorier payeur général.  Les commissaires sont toujours rééligibles.   L'assemblée générale nomme, en outre, un ou plusieurs commissaires aux  comptes suppléants.                                    Article 29                          Commissaire du Gouvernement    Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la société. Il est désigné et  exerce son activité dans les conditions fixées par le décret no 56-1425 du 27  décembre 1956. Il dispose des pouvoirs définis à l'article 14 dudit décret.                                   Article 29bis                               Contrôleur d'Etat    L'activité de la société est soumise au contrôle économique et financier  dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, et  notamment par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en  application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes  relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.                                      TITRE V                              ASSEMBLEES GENERALES                                   Article 30                 Dispositions communes aux assemblées générales    L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des  actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les  absents, les dissidents et les incapables.   Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions  qu'ils possèdent libérées des versements exigibles, pourvu qu'ils soient  inscrits en compte sur le registre tenu par la société.   Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales, sans  formalités préalables.   Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés  actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un  délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les  collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.   La forme des pouvoirs des représentants des établissements et organismes  publics ou privés est arrêtée par le conseil d'administration.   Dans toutes les assemblées, le quorum n'est calculé qu'après déduction des  actions privées du droit de vote en vertu des dispositions légales en  vigueur.                                    Article 31                      Convocation aux assemblées générales     Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration. A  défaut, elles peuvent être également convoquées:   1. Par les commissaires aux comptes;   2. Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout  intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au  moins le dixième du capital social;   3. Par les liquidateurs.    Les convocations sont adressées à chacun des actionnaires. Elles doivent  indiquer l'objet de la réunion.   Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même  département, ou en tout autre département dans lequel s'exerce l'activité de  la société.                                    Article 32                     Ordre du jour des assemblées générales    L'ordre du jour est arrêté par l'organe qui a fait la convocation. Il n'y  est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des  commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au conseil au  moins vingt-cinq jours avant la réunion au nom d'actionnaires représentant le  minimum prévu par la loi.   Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à  l'ordre du jour, sauf les résolutions qui seraient une conséquence directe de  la discussion provoquée par un de ceux-ci.                                    Article 33                      Présidence des assemblées générales    L'assemblée générale est présidée par le président du conseil  d'administration ou par un administrateur délégué par le conseil. A défaut,  l'assemblée élit son président.   Les assemblées convoquées par les commissaires aux comptes sont présidées  par le plus ancien des commissaires.   Le président de l'assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent  avec lui le bureau. Les fonctions de scrutateur sont exercées par deux  actionnaires présents au début de la séance et, acceptant qui représentent,  tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus  grand nombre d'actions. Le bureau s'adjoint un secrétaire, qui peut être pris  en dehors des membres de l'assemblée.                                    Article 34                              Feuille de présence    Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domicile des  actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par  chacun d'eux. Cette feuille établie dans les conditions prévues par l'article  145 du décret du 23 mars 1967 est émargée par les actionnaires présents ou  leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée; elle est  déposée au siège social et doit tre communiquée à tout requérant.                                    Article 35                     Délibération des assemblées générales    Tout actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.   Le vote a lieu à mains levées à moins que le scrutin secret ne soit réclamé  par le quart au moins des actionnaires présents.   Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par  les membres du bureau. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés  par le président du conseil d'administration ou par un administrateur.                                    Article 36                        Assemblées générales ordinaires    L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles  visées aux articles 153 et 154 de la loi du 24 juillet 1966 concernant la  compétence des assemblées générales extraordinaires.                                    Article 37                  Réunions des assemblées générales ordinaires    L'assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d'administration  dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.   Des assemblées générales ordinaires peuvent en outre être convoquées  exceptionnellement.   Le conseil est tenu de convoquer l'assemblée générale lorsque la demande lui  en est faite par des actionnaires représentant le quart au moins du capital  social.   Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins  quinze jours francs à l'avance. Ce délai peut être réduit à six jours  lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.                                    Article 38                               Quorum et majorité                   dans les assemblées générales ordinaires    L'assemblée générale ordinaire, pour délibérer valablement, doit être  composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du  capital social; les collectivités territoriales doivent y être représentées  pour moitié au moins du capital qu'elles détiennent.   Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de  nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que  soit le nombre des actions représentées.   Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou  représentés. Les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme  opposés à la délibération.                                    Article 39                 Compétence des assemblées générales ordinaires    L'assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration  sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes.   Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à répartir  dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après. Elle décide l'émission  des emprunts portant création d'obligations ou de bons.   Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées audit  titre VI.   Elle désigne les administrateurs.   Elle nomme les commissaires aux comptes.   Elle donne tous quitus, ratifications et décharges.   Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément  aux dispositions de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 et donne les  approbations prévues par ce texte.   Elle confère au conseil d'administration tous pouvoirs qui sont sollicités  pour des opérations spéciales à condition que celles-ci ne relèvent pas de la  compétence de l'assemblée générale extraordinaire.                                    Article 40    Les assemblées convoquées exceptionnellement mais délibérant dans les mêmes  conditions que l'assemblée ordinaire annuelle peuvent statuer sur toutes  questions de la compétence de cette dernière à l'exception de celles ayant  trait à l'approbation des comptes ou s'y rattachant.                                    Article 41                      Assemblées générales extraordinaires    Conformément aux articles 153 et 154 de la loi du 24 juillet 1966, les  assemblées générales sont dites extraordinaires lorsque leur objet est  d'apporter une modification aux statuts de la société.                                    Article 42               Réunions des assemblées générales extraordinaires    Les assemblées générales extraordinaires sont réunies chaque fois que  l'intérêt de la société l'exige.   Les convocations aux assemblées générales extraordinaires sont faites au  moins quinze jours francs à l'avance, sous réserve des dispositions légales  visant les assemblées réunies sur convocations autres que la première.                                    Article 43        Quorum et majorité dans les assemblées générales extraordinaires    L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne  délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires  représentant au moins la moitié du capital de la société et si les  collectivités territoriales y sont représentées pour la moitié au moins du  capital qu'elles détiennent.   Lorsqu'une assemblée n'a pas pu délibérer régulièrement faute du quorum  requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à  l'article 124 du décret du 23 mars 1967 et l'avis de convocation doit  rappeler les dates de la première.   Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés  possèdent au moins, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant  droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être  prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle  avait été convoquée.   L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des  actionnaires présents ou représentés.                                    Article 44              Compétence des assemblées générales extraordinaires    L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts les  modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les  sociétés.   Elle peut décider notamment, sans que cette énumération soit aucunement  limitative:   1. L'augmentation ou la réduction du capital social;   2. La prorogation ou la réduction de durée de la société;   3. La dissolution anticipée de la société;   4. La fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou à  constituer;   5. Le transfert du siège social;   6. Tous changements de l'objet social de la société;   7. La modification de la répartition des bénéfices.                                     TITRE VI                        INVENTAIRES, PRODUITS, RESERVES                                    Article 45                                 Année sociale    L'exercice social commence le 1e janvier et se termine le 31 décembre.                                    Article 46                     Inventaire, bilan, compte de résultat    Il est établi chaque année un inventaire contenant l'indication de l'actif  et du passif de la société. Dans cet inventaire, les divers éléments de  l'actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le  conseil d'administration.   Il est établi également un bilan et un compte de résultat accompagné de ses  annexes.   Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes et  communiqués aux actionnaires conformément aux prescriptions de la loi du 24  juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967. Ils sont transmis annuellement aux  trésoriers-payeurs généraux des départements participant à la société,  accompagnés d'un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes.    Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable  général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la  société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'administration.                                    Article 47                            Affectation des produits    Sauf dispositions contraires contenues dans les conventions et cahier des  charges des concessions dont la société est titulaire, les règles suivantes  sont applicables. Sur les produits nets de l'exercice, déduction faite des  frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissements de  l'actif social et de tous prélèvements nécessaires pour la constitution de  provisions, il est prélevé 5 p. 100 pour la formation du fonds de réserve  légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a  atteint une somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour  une cause quelconque, la réserve devient inférieure à ce dixième.   Il peut en outre être prélevé par décision de l'assemblée générale la somme  nécessaire pour servir un intérêt net qui ne peut excéder 7 p. 100 au  maximum, à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti  des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice en  l'absence de bénéfices étant reportées sur l'exercice ou les exercices  suivants.   L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, soit  à l'amortissement du capital actions, soit à la constitution de réserves  destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général  entrant dans le cadre de l'objet social.   Il n'est pas attribué de jetons de présence aux administrateurs.                                    Article 48                            Paiements des dividendes    Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée  générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration  conformément aux prescriptions des articles 347 à 350 de la loi du 24 juillet  1966. Le règlement des dividendes revenant aux collectivités locales est  effectué entre les mains de leur comptable.                                     TITRE VII                            DISSOLUTION-LIQUIDATION                                    Article 49                                  Dissolution    Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale  extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la  société. Si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la  moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les  quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette  perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider  s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est  pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à  la perte constatée sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du  24 juillet 1966. La résolution de l'assemblée sera, dans tous les cas, rendue  publique.   A défaut de convocation par le conseil, les commissaires aux comptes sont  tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée. Dans le même cas, tout actionnaire  peut, sans attendre cette convocation, demander en justice la dissolution de  la société sans être tenu de solliciter l'avis préalable de l'assemblée  générale ni du conseil d'administration.   Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé  d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.                                    Article 50                                  Liquidation    A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,  l'assemblée générale règle, sur proposition du conseil d'administration, le  mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine  les pouvoirs.   La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.   Pendant toute la durée de la liquidation, l'actif social demeure la  propriété de l'être moral collectif qui survit à la dissolution de la société  pour les besoins de sa liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée générale  continuent comme au cours de l'existence de la société.   Après extinction du passif et des charges de la société, le produit de la  liquidation est employé à amortir complètement le capital des actions, si cet  amortissement n'a pas encore eu lieu.   Le surplus est réparti aux actions.                                    TITRE VIII                                 CONTESTATIONS                                    Article 51                                 Contestations    Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société  ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet  des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont  soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.   A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire  élection de domicile dans le ressort du tribunal de la société. A défaut  d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extra-judiciaires  sont valablement faites au parquet du tribunal civil dont dépend le siège de  la société.                                     TITRE IX                             DISPOSITIONS DIVERSES                                    Article 52                                  Publications    Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi, tous pouvoirs  sont donnés au porteur d'expéditions ou d'extraits ou de copies tant des  présents statuts que des actes de délibérations modificatifs qui y feront  suite.