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Décret  no 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 89-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances 
NOR : ECOT9326069D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, modifiée par la loi no 93-6 du 4  janvier 1993, relative aux organismes de placement collectif en valeurs  mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment  ses articles 34 à 42 et 45;   Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances,
      Décrète:
  Art. 1er. - La première phrase du 4 de l'article 2 du décret susvisé est  complétée par les mots: <<ou des modalités de remboursement dans le cas où  cette date n'est pas fixée>>.
   Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé est  inséré un alinéa ainsi rédigé:   <<Le montant de ces sommes est limité selon des modalités fixées par arrêté  du ministre chargé de l'économie.>>
   Art. 3. - Après l'article 4 du décret susvisé est ajouté un article 4 bis  ainsi rédigé:   <<Art. 4 bis. - Dans le but exclusif de faire correspondre les flux  financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, le fonds  commun de créances peut conclure des contrats d'échange de taux d'intérêt  avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances  ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou  de vente sur les marchés à terme réglementés.   <<Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations  de couverture.>>
  Art. 4. - Dans l'article 5 du décret susvisé, les mots: <<est de 10000 F>>  sont remplacés par les mots: <<à l'émission est de 5000 F>>.
  Art. 5. - La première phrase de l'article 6 du décret susvisé est complété  par les dispositions suivantes: <<ou si le fonds n'a pu acquérir des créances  après l'émission des parts dans les conditions prévues dans le règlement du  fonds et qu'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à  la liquidation du fonds>>.
   Art. 6. - L'article 7 du décret susvisé est complété par les alinéas  suivants:   <<Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l'acquisition de créances  après l'émission des parts, ce document doit l'indiquer.   <<L'organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de  sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent  être régulièrement rendues publiques.>>
   Art. 7. - L'article 8 du décret susvisé est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<Art. 8. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances de  même nature non immobilisées, douteuses ou litigieuses. Le paiement du  capital et des intérêts de ces créances doit être effectué en une fois, ou en  plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant  minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au  préalable et par écrit.>>
   Art. 8. - Après l'article 8 du décret est inséré un article 8 bis ainsi  rédigé:   <<Art. 8 bis. - Le règlement du fonds mentionne expresséle paiement des  sommes dues au fonds;   - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des  débiteurs des créances. Ces parts ne peuvent être souscrites par des  organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes  physiques;   - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts  émises;   - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.>>   II. - Le dernier alinéa de l'article susvisé est supprimé.
   Art. 10. - Après l'article 9 du décret susvisé est inséré un article 10  ainsi rédigé:   <<Art. 10. - Les informations visées à l'article 45 de la loi susvisée sont  communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun  de créances.   <<La société de gestion doit en outre communiquer à l'organisme ayant établi  le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires  pour le suivi du fonds mentionné à l'article 7 du présent décret.>>
  Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN