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Décret  no 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor 
NOR : ECOP9200348D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs divisionnaires du Trésor;   Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut  particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du  Trésor;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 octobre  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 7quater du décret du 25  mai 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<Les secrétaires administratifs en chef des administrations de l'Etat et  les fonctionnaires de l'Etat d'un grade similaire peuvent être détachés dans  un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor à un échelon comportant un  indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient  dans leur ancien grade.   <<Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs divisionnaires  du Trésor conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée  pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté qu'ils avaient  acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de  traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur  aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.   <<Les fonctionnaires détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus  élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les  mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive  à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation  audit échelon.   <<Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour  l'avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor  avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.   <<Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans un emploi de  contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent être, sur leur demande, intégrés  dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor, après avis de la  commission administrative paritaire, leur nomination est prononcée à  l'échelon de grade de contrôleur divisionnaire déterminé compte tenu des  durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11 ci-dessous et en fonction  de l'ancienneté des services acquises par eux dans leur corps d'origine.>>
   Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 39 du décret du 29 décembre  1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   <<Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur  ou d'inspecteur central des services déconcentrés du Trésor les  fonctionnaires de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de  catégorie A.   <<Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à  défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient  dans leur corps d'origine.   <<Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée  moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade,  l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade  lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est  inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur  ancien grade.   <<Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus  élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes  conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur  détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit  échelon.   <<Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les  avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la  catégorie A des services déconcentrés du Trésor avec l'ensemble des  fonctionnaires de ce corps.>>
  Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:     Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE