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Décret  no 93-585 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> 
NOR : ECOC9300033D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  l'agriculture et du développement rural,   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril  1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les  fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins  pétillants et vins de liqueur;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations  d'origine;   Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30  juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées, modifiée par la loi  du 3 avril 1942;   Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif  au marché du vin et au régime économique de l'alcool;   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942  sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril  1948 sur les appellations d'origine contrôlées;   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et  organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée;   Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des  vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;   Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond  limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;   Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au  rendement des vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de  liqueur à appellation d'origine;   Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de  l'Institut national des appellations d'origine en date des 9 et 10 septembre  1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de  Die>> les vins blancs qui répondent aux conditions énumérées ci-après.
  Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de  Die>>, les vins doivent provenir de vignes situées à l'intérieur de l'aire  délimitée de l'appellation d'origine contrôlée <<Clairette de Die>>.
  Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux  de Die>> doivent provenir du seul cépage clairette blanche.
  Art. 4. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation  d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> doivent être plantées et taillées dans  les conditions suivantes:
                            Densité de plantation    Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette  superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et  espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les  rangs est limitée à 2,5 mètres.
                                   Taille    Taille Guyot: un long bois à huit yeux francs au maximum et deux couronnes à  deux yeux francs.   Cordon de Royat: six coursons au maximum à deux yeux francs.
  Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux  de Die>> que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19  octobre 1974 susvisé.   Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50  hectolitres à l'hectare.   Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.   Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> ne peut  être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième  année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en  place avant le 31 août.
  Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux  de Die>> doivent provenir des raisins récoltés à bonne maturité et présenter  un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100.   Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de  vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre  de moût.   En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne  doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p.  100 sous peine de perdre le droit à l'appellation.   Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un  titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et  élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat  délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête  effectuée sur sa demande, présentée au moins huit jours avant la vendange des  vignes concernées.   Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être  adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits  indirects et de la direction de la concurrence, de la consommation et de la  répression des fraudes.   Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque  les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre  chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances,  sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis  des syndicats de producteurs intéressés.
  Art. 7. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux  de Die>> doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils  bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et  règlements en vigueur.
  Art. 8. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation  d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> sans un certificat délivré par  l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans  les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
  Art. 9. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera  revendiquée l'appellation d'origine contrôlée <<Coteaux de Die>> et qui  seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la  récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans  la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,  factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit  inscrite et accompagnée de la mention <<Appellation d'origine contrôlée>>, le  tout en caractères très apparents.   Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères  dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être  inférieures à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
  Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de  faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine  contrôlée <<Coteaux de Die>>, alors qu'il ne répond pas à toutes les  conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la  législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations  d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
  Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits  des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ